Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2200643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B… un jugement avant dire droit du 12 mai 2025, le tribunal, statuant sur la requête de M. C… E…, Mme L… E…, M. H… E… et M. I… E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon a délivré un permis de construire à M. et Mme A… K… en vue de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AZ n° 594, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, après avoir retenu comme fondés les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article L. 621-30 du code du patrimoine et des articles R. 421-18 et R. 421-19 du code de l’urbanisme, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti à M. et Mme A… K… un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour communiquer au tribunal un permis de construire régularisant le permis attaqué.
B… un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, les consorts E…, représentés par Me Guennec, concluent à l’annulation des décisions attaquées et à la mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun permis modificatif n’a été produit par M. et Mme A… K….
B… des mémoires, enregistrées les 14 et 20 mars 2026, la commune de Saint-Pierre-Quiberon, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les vices retenus dans le jugement avant dire droit du 12 mai 2025 ont été régularisés par la délivrance d’un permis d’aménager le 7 juillet 2025 et d’un permis de construire modificatif le 14 janvier 2026.
B… un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, les consorts E… concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, à l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon a délivré un permis de construire de régularisation à M. A… K… et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 21 décembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du 23 août 2021 tel que modifié par l’arrêté du 14 janvier 2026 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 21 décembre 2021 ;
3°) à la mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis de régularisation est entaché d’un détournement de pouvoir en ce qu’il vise à passer outre un avis négatif rendu par l’architecte des Bâtiments de France sans que le projet ait l’objet d’une modification ;
- il ne saurait être délivré de permis de régularisation dès lors que le projet n’a fait l’objet d’aucune modification ;
- le permis de régularisation méconnaît l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché de fraude en ce qui concerne la hauteur maximale de la construction, dès lors que la hauteur à l’égout du toit de la maison déjà édifiée dépasse la hauteur maximale fixée par le règlement du plan local d’urbanisme.
B… un mémoire, enregistré le 23 mars 2026 et n’ayant pas été communiqué, M. et Mme A… K…, représentés par la Selarl cabinet Coudray Urbanlaw, demandent de constater la régularisation des vices identifiés dans le jugement avant dire-droit du 12 mai 2025 et concluent au rejet de la requête des consorts E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Chanet, représentant les consorts E…,
- les observations de Me Colas, représentant la commune de Saint-Pierre-Quiberon,
- et les observations de Me Souleau, représentant M. et Mme A… K….
Une note en délibéré, produite pour M. et Mme A… K…, a été enregistrée le 27 mars 2026 à 17 h 32.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Saint-Pierre-Quiberon, a été enregistrée le 30 mars 2026.
Une note en délibéré, produite pour les consorts E…, a été enregistrée le 4 avril 2026.
Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, ces notes en délibéré n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… K… ont déposé le 27 avril 2021 une demande de permis de construire, en vue de l’édification à Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) d’une maison individuelle sur une parcelle issue de la division de la parcelle cadastrée section AZ n° 594. B… un arrêté du 23 août 2021, le maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon a délivré le permis de construire sollicité. B… ailleurs, M. F…, propriétaire de la parcelle cadastrée section AZ n° 594, devant supporter le projet de maison de M. et Mme A… K…, a déposé le 2 août 2021 une déclaration préalable portant sur la division de cette parcelle. B… un arrêté du 27 août 2021, le maire de Saint-Pierre-Quiberon ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. B… une requête, enregistrée sous le n° 2200643, M. C… E…, Mme L… E…, M. H… E… et M. I… E… ont demandé l’annulation de l’arrêté du 23 août 2021 délivrant un permis de construire ainsi que celle de la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre ce permis, née le 21 décembre 2021. B… une requête, enregistrée sous le n° 2201011, les mêmes requérants ont demandé l’annulation de l’arrêté du 27 août 2021 de non-opposition à déclaration préalable.
Après jonction des procédures, par un jugement nos 2200643, 2201011 du 12 mai 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 27 août 2021 de non-opposition à déclaration préalable et a laissé un délai de six mois aux pétitionnaires pour régulariser le permis de construire du 23 août 2021 par la production d’un permis de construire modificatif.
M. A… K… a sollicité, le 19 novembre 2025, une autorisation d’urbanisme modificative du permis délivré le 23 août 2021 ayant le caractère, d’après le formulaire qu’ils ont rempli, d’une demande de régularisation déposée en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. L’autorisation sollicitée a été délivrée le 16 janvier 2026 par le maire de Saint-Pierre-Quiberon.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 août 2021 délivrant un permis de construire :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
B… ailleurs, l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Pierre-Quiberon applicable à la date du 23 août 2021 prévoyait, en secteur Ub2, une hauteur maximale de 4,6 m à l’égout du toit. Le titre Ier de ce règlement dispose : « La hauteur maximale est la différence d’altitude maximale admise au point de référence et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. (…) La hauteur maximale fixée à l’article 10 du règlement des différentes zones est calculée à partir d’un « point de référence » et pour des hauteurs définies comme suit : Point de référence pour le calcul des hauteurs : Le point de référence est défini comme le centre de l’emprise du « modèle » dans lequel s’inscrit la construction. La hauteur au point de référence est celle relevée au niveau du sol naturel avant travaux. Le « modèle » est de forme rectangulaire et doit recouvrir l’ensemble de la construction. (…) La hauteur maximale de toute partie de la construction est définie dans le cadre d’un gabarit de volumétrie composé comme suit : – une hauteur au plan vertical de façade (la façade référence étant la façade la plus longue) (…) ».
L’article Ub 10 du même règlement, dans sa rédaction applicable à la date 16 janvier 2026, prévoit, en secteur Ub2, une hauteur maximale des constructions fixée à 4,60 m au sommet de façade. Le titre Ier de ce règlement contient, en ce qui concerne la hauteur maximale, les mêmes dispositions que celles citées au point précédent, à l’exception de la dernière phrase, qui est remplacée par les mots suivants : « (…) La hauteur maximale de toute partie de la construction est définie comme suit : une hauteur au sommet de façade (la façade référence étant la façade la plus longue) (…) ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable, réalisé dans le cadre d’un contentieux civil opposant les consorts E… à M. et Mme A… K…, que les travaux d’édification de la maison objet du permis délivré le 23 août 2021 ont pris fin au printemps 2023 et que la maison est occupée depuis cette période. Il résulte du plan altimétrique produit par les requérants, établi par un expert-géomètre, que l’altimétrie du bas de la gouttière de la maison se situe à 13,87 mètres au-dessus du point zéro du NGF et que le point de référence pour le calcul de la hauteur maximale se situe à 8,95 mètres au-dessus de ce point zéro, de sorte que le sommet de la façade s’élève à 4,92 m au-dessus de ce point de référence. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe joints à la demande ayant donné lieu à la délivrance du permis en date du 23 août 2021, que la maison litigieuse avait été autorisée pour une hauteur à l’égout du toit de 4,6 m. D…, la construction édifiée, située en secteur Ub2, n’est pas conforme au projet autorisé. Au surplus, elle méconnaissait la hauteur maximale fixée par le règlement du PLU applicable le 23 août 2021, à la date de délivrance du permis.
Dès lors que la construction achevée n’était pas conforme au projet autorisé, les titulaires du permis devaient, à l’occasion de la demande de régularisation déposée en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, solliciter une autorisation portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé et respecter les règles d’urbanisme en vigueur à la date de son octroi. Or, d’une part, l’autorisation sollicitée ne portait pas sur le fait que la hauteur maximale de la construction édifiée excédait celle autorisée par le permis délivré le 23 août 2021, puisque la demande faisait état à tort d’une hauteur en sommet de façade de 4,6 m. D’autre part, une demande d’autorisation mentionnant la hauteur de 4,92 m aurait en tout état de cause méconnu les règles d’urbanisme en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation sollicitée, puisqu’il résulte des dispositions visées au point 7 que le règlement du PLU applicable à cette date prévoyait toujours une hauteur maximale de 4,6 m. B… suite, sans qu’il soit besoin de caractériser une intention frauduleuse de la part des pétitionnaires, la mesure de régularisation délivrée le 16 janvier 2026 est entachée d’un vice propre, de sorte qu’elle n’a pas pu valablement purger le permis du 23 août 2021 des vices relevés par le jugement avant-dire droit du 12 mai 2025.
À cet égard, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 8, que la construction en cause était achevée à la date de la demande de cette mesure de régularisation, la commune ne saurait utilement fait valoir que l’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. De même, la circonstance que les conditions d’exécution d’une autorisation d’urbanisme sont sans incidence sur sa légalité est inopérante, dès lors que l’argumentation des requérants vise, non la légalité du permis initial, mais celle de la mesure de régularisation sollicitée après l’achèvement de la construction.
Il résulte de ce qui précède que le permis de construire de régularisation du 14 janvier 2026 doit être annulé. B… voie de conséquence, faute de régularisation, l’arrêté du 23 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon a délivré un permis de construire à M. et Mme A… K… en vue de la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AZ n° 594, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux née le 21 décembre 2021, doivent également être annulés.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts E… et non compris dans les dépens.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Pierre-Quiberon et M. et Mme A… K… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2021 délivrant un permis de construire à M. et Mme A… K…, la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre ce permis née le 21 décembre 2021 et le permis de construire de régularisation délivré le 14 janvier 2026, sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Pierre-Quiberon versera à M. C… E…, Mme L… E…, M. H… E… et M. I… E… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-Quiberon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A… K… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E…, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Pierre-Quiberon, à M. J… A… K… et Mme G… A… K….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bretagne.
Copie en sera adressée au Procureur près du tribunal judiciaire de Lorient en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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