Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 27 janv. 2026, n° 2401648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2024 et 28 octobre 2025, Mme C… D… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 7 mars 2024, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- à la suite d’un accident sportif, elle a été reconnue travailleur handicapé et a obtenu la carte mobilité inclusion en 2015 ;
- elle est contrainte d’effectuer tous ses déplacements extérieurs accompagnée d’une tierce personne et présente un périmètre de marche inférieur à cent mètres ;
- la carte sollicitée est nécessaire notamment dans le cadre de son activité professionnelle qui consiste en des visites à domicile pour instruire des demandes d’APA, afin qu’elle puisse stationner son véhicule à proximité de ses lieux de rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme C… D… épouse A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 avril 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à Mme D… épouse A…, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 7 mars 2024, l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision précitée du 4 avril 2024 du département du Var.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. (…) IV.- Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 241-15 du même code précise que : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans ».
3. L’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Mme D… épouse A… soutient qu’elle est contrainte d’effectuer tous ses déplacements extérieurs accompagnée d’une tierce personne et qu’elle présente un périmètre de marche inférieur à cent mètres. Elle expose que la carte sollicitée lui est nécessaire notamment dans le cadre de son activité professionnelle qui consiste en des visites à domicile pour instruire des demandes d’APA, afin qu’elle puisse stationner son véhicule à proximité de ses lieux de rendez-vous. Il ressort d’un certificat médical en date du 11 octobre 2023 du docteur B… que Mme D… épouse A… souffre d’une lombalgie chronique contexte de discopathie dégénérative étagée et d’une pathologie ischio jambiers. Il est précisé qu’elle souffre de douleurs et de paresthésie permanentes. Ce certificat indique un périmètre de marche inférieur à cent mètres. Il est également indiqué par le médecin l’absence d’un besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs et de manière contradictoire également la nécessité d’une aide humaine directe pour se déplacer à l’extérieur. Il ressort toutefois d’un rapport en date du 24 aout 2023 du docteur B… du service santé au travail du département que Mme D… épouse A… a été considérée comme apte à reprendre son travail en présentiel, avec notamment l’octroi d’une mallette ergonomique, une limitation de port de charge ou de manipulation de poids supérieur à 10 kg. Il a été également préconisé une affectation à un service s’étendant sur un nouveau secteur géographique permettant de limiter les temps de déplacements et baissant de 30 à 40 % la charge kilométrique actuelle estimée à six cents kilomètres hebdomadaire. Si la requérante se prévaut du certificat médical précité du 11 octobre 2023 et d’un autre certificat du 5 mai 2024 qui font état d’un périmètre de marche inférieur à cents mètres et d’un besoin d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs, ces constatations médicales ne sont pas suffisamment justifiées au regard des lombalgies dégénératives dont souffre principalement l‘intéressée, les difficultés à la marche n’étant pas étayées. L’accompagnement et la nécessité systématique d’une aide humaine ne sont pas davantage expliqués. Ainsi, les éléments médicaux présentés par la requérante à l’appui de sa demande ne permettent pas de la regarder comme remplissant les conditions posées par les dispositions visées aux points 2 et 3 du présent jugement pour la délivrance de la carte CMI portant la mention « stationnement ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste ainsi que la délivrance de la carte qu’elle sollicite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… épouse A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A… et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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