Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2502546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il puisse bénéficier de soins appropriés en Arménie ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 1er septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Kuhn-Massot pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité arménienne, a sollicité, le 28 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision alors même que son dossier médical a été clôturé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour rejeter la demande du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 4 octobre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Arménie, pays vers lequel il pouvait voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre à la fois de troubles somatiques et psychiatriques. Il est atteint d’un diabète de type 2, d’une hypertension artérielle sévère, d’une fibrillation atriale, ainsi que d’une hémiplégie du côté gauche, séquelle d’un accident vasculaire cérébral intervenu en 2015 et souffre d’une lombosciatique invalidante et d’une hypoacousie de l’oreille gauche nécessitant un appareillage. Il présente aussi des troubles dépressifs récurrents aggravés depuis l’accident vasculaire cérébral qu’il a subi, lesquels sont accompagnés de troubles somatiques, cognitifs et mnésiques. Hospitalisé à plusieurs reprises entre 2019 et 2024 pour des opérations chirurgicales orthopédiques, il bénéficie d’un suivi multidisciplinaire en cardiologie, en orthopédie, de consultations psychiatriques mensuelles, de soins de kinésithérapie et d’importants traitements médicamenteux. Pour contester l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le requérant se borne à évoquer l’indisponibilité des traitements dont il bénéficie alors même qu’il ressort des observations et pièces produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, notamment des fiches MedCoi (Medical Country of Origin) et de la liste des médicaments enregistrés en Arménie du 30 juin 2023, que tant les médicaments prescrits que les suivis médicaux dont bénéficie le requérant sont disponibles en Arménie, ou du moins, que des équivalents y sont disponibles, ce que ne conteste pas le requérant. En outre, si ce dernier produit deux certificats médicaux du médecin psychiatre qui le suit, lesquels, datés du 16 décembre 2024 et du 10 juillet 2025, font notamment état d’une « recrudescence anxiodépressive », d’un « syndrome psychosomatique multiple », « d’épisode d’anxiété », « d’attaque de panique » « avec idée suicidaire », ces pièces sont postérieures à la date de l’arrêté et, pour graves qu’elles soient, ne peuvent donc influer sur la légalité de l’arrêté. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Bien que le requérant a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, valable du 1er mars 2024 au 31 août 2024, et démontre une réelle volonté d’intégration sur le territoire, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Âgé de cinquante-trois ans, célibataire et sans attaches sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’en 2017 pour le moins. En outre, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile par un arrêt du 24 mai 2019 et il n’est également pas contesté qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 novembre 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
M. B… qui soutient que son état de santé fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’ancien article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles régissaient les cas dans lesquels un étranger ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Cependant ce dernier ne peut toutefois utilement s’en prévaloir dès lors que celles-ci sont abrogées depuis le 28 janvier 2024.
Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… ne justifie pas qu’il présenterait un état de vulnérabilité tel que l’arrêté en litige l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants et serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles de la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Orientation professionnelle ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ligne ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Substitution ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
- Délibération ·
- Conseil régional ·
- Commission permanente ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Hebdomadaire ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Sinistre ·
- Restaurant ·
- Compteur électrique ·
- Surveillance ·
- Service ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Révision ·
- Support ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Armée de terre ·
- Résiliation ·
- Qualité pour agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.