Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 janv. 2025, n° 2418807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2024 et 15 décembre 2024, Mme G E, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A », a été méconnu, faute pour elle d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 3§2 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Grolleau, substituant Me Benveniste et représentant Mme E,
— et les observations de Mme F, assistée d’un interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante algérienne née le 20 juillet 1980, déclare être entrée régulièrement en France le 25 août 2024. Le 16 octobre 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l’intéressée a révélé qu’elle était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d’asile. Saisies par les autorités françaises le 18 octobre 2024, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 24 octobre 2024. Par un arrêté du 5 novembre 2024, dont Mme E demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable (); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. « . Aux termes de l’article 20 de ce règlement : » () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E s’est vue remettre le
16 octobre 2024 lors de l’entretien individuel dans les services de la préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue arabe, langue qu’elle a déclaré comprendre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ». Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel le 16 octobre 2024 qui s’est tenu en arabe, langue qu’elle a indiqué comprendre. Cet entretien a permis le recueil de l’ensemble des informations nécessaires à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile dont aucune n’est arguée d’inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l’intéressée a été interrogé sur son parcours migratoire, qu’elle a déclaré que ni elle, ni ses enfants n’avait de problèmes de santé. Par ailleurs, le compte rendu d’entretien produit en défense comporte les initiales de la personne ayant mené l’entretien ainsi que sa signature. En défense, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. En outre, la requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations pertinentes sur son parcours et sa situation personnelle au cours de l’entretien, ni que l’entretien n’aurait pas tenu dans les conditions exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ».
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. La requérante fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Espagne. Toutefois, les documents généraux qu’elle produit à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, ni qu’elle y serait exposée au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. Mme E fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, que deux d’entre eux sont nés sur le territoire français, que sa belle-sœur, laquelle est de nationalité française, et son beau-frère résident régulièrement sur le territoire, qu’ils leur ont régulièrement rendu visite et qu’il loue un logement en France. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier l’application de la clause discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3§2 du règlement dit « D A » et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent être accueillis.
10. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que sa belle-sœur et son beau-frère sont présents sur le territoire français, ces seules circonstances ne permettent pas de considérer que l’arrêté de transfert porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ce alors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en août 2024.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Compensation ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Tierce personne ·
- Personnes
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- La réunion ·
- Parents ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Reconnaissance
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Distributeur ·
- Montant ·
- Lunette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Centre hospitalier ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Demande ·
- Agence régionale ·
- Recours ·
- Public ·
- Prescription quadriennale
- Université ·
- Mathématiques ·
- Informatique appliquée ·
- Enseignement supérieur ·
- Sciences humaines ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Enseignement ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tierce personne ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Médecine préventive ·
- Erreur ·
- Incompétence ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Sociétés
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Insertion professionnelle ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.