Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 mai 2026, n° 2502126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 700 euros à Me Nunes, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la circulaire du ministère de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 20 novembre 1994, a déposé, le 13 mai 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le silence conservé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est présenté, le 13 mai 2024, aux services de la préfecture de police afin de déposer une demande de titre de séjour. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet, le 13 septembre 2024. Par un courrier du 24 septembre 2024, reçu par les services de la préfecture de police le 26 septembre suivant, M. B… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’aucune décision explicite prise sur cette demande n’est intervenue, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre d’office au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros à verser à Me Nunes en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 450 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nunes une somme de 550 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 450 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Nunes.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M. C-. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interprète ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Maladie ·
- Service ·
- Congé ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Juridiction administrative ·
- Contravention ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Tribunal de police ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement ·
- Caractère ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Question ·
- Aide ·
- Constitution
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adresse erronée ·
- Inopérant ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Validité
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Montant ·
- Climat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Délai ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.