Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 31 mars 2025, n° 2500468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. C B, représenté par Me Sunar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025, notifié le même jour, en tant que par celui-ci le préfet de La Réunion l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 26 mars 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2025, le préfet de La Réunion conclut, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü ;
— les observations de Me Sunar, pour M. B, qui reprend et développe les moyens soulevés dans sa requête ;
Le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant mauricien né le 1er mars 1961, déclare être entré en France en 1993, dans le cadre de l’exemption de visa accordé aux ressortissants mauriciens. L’intéressé a été interpellé, le 26 mars 2025, puis par un arrêté du même jour, le préfet de La Réunion, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’intéressé a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de La Réunion également édicté le même jour. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté d’éloignement pris à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B se prévaut de l’ancienneté de son établissement sur le territoire français, où il réside depuis 1993, et de la présence en France de son épouse dont il est séparé et de ses quatre enfants majeurs de nationalité française dont son fils A qui réside à La Réunion.
4. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que. M. B entretiendrait des liens avec ses enfants ni avec leur mère et ne démontre pas que sa présence en France revêtirait pour eux et notamment son fils A un caractère indispensable ou que son éloignement serait contraire à leur intérêt supérieur. D’autre part, le requérant n’allègue ni n’établit qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine alors qu’il ne conteste pas effectuer des allers-retours de façon régulière à Maurice. Enfin, M. B qui est hébergé au centre communal d’action sociale de Saint-Benoît ne justifie d’aucune ressource lui permettant de subvenir à ses besoins et ne démontre pas au regard de la répétition et de la gravité des infractions qui lui ont été reprochées, résultant des condamnations à des peines d’emprisonnement fermes et avec sursis pour des faits de violences et menaces de morts sur conjoint et faits d’agression sexuelle sur ses enfants une volonté particulière de se réinsérer à l’issue de ces condamnations.
5. Par suite, la décision du préfet de la Réunion, qui constitue en tout état de cause une ingérence justifiée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B eu égard aux motifs d’ordre public de prévention des infractions pénales et tenant à sa présence sur le territoire, n’a pas en édictant à son égard la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de l’arrêté des deux décisions contestées, contenues dans l’arrêté du préfet de La Réunion du 26 mars 2025, ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée en application des dispositions de l’article R.751-8 du code de justice administrative au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
Le greffier,
D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500468
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