Annulation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 7 nov. 2023, n° 2201440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme A D, représentée par la Selarl Ingelaere Partners, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire à compter du 27 octobre 2021, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de faire injonction au centre hospitalier du Haut-Bugey de la replacer en congé imputable au service ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé ;
— le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de droit en déduisant de la consolidation de sa pathologie son absence d’imputabilité au service ;
— ses arrêts de travail postérieurs au 26 octobre 2021 sont en lien avec son accident de travail, de sorte que c’est à tort qu’elle a été placée en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le centre hospitalier du Haut-Bugey, représenté par la Selarl Brocheton avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2023, par une ordonnance en date du 13 juin 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse,
— les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteur public,
— et les observations de Me Brocheton, pour le centre hospitalier du haut-Bugey.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, aide-soignante, a déclaré une maladie professionnelle à l’épaule gauche le 12 janvier 2021, puis à l’épaule droite le 20 janvier 2021. Après avis favorable de la commission de réforme rendu le 8 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey a, par décision du 18 novembre 2021, reconnu ces pathologies comme maladies professionnelles et a décidé que l’intéressée devait bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 20 mars 2021 au 26 octobre 2021, en décidant en outre que les soins post-consolidation seraient pris en charge jusqu’au 22 novembre 2021. Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire à compter du 27 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
3. Le droit, prévu par les dispositions précitées, d’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Est à cet égard par elle-même sans incidence la circonstance que l’état de santé de l’intéressé soit consolidé.
4. Pour décider de placer Mme D en congé de maladie ordinaire à compter du 27 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey s’est fondé sur l’avis du docteur B, qui a estimé le 15 novembre 2021, suite à une expertise réalisée le 26 octobre 2021, que l’intéressée était apte à la reprise de ses fonctions à compter de ce jour, avec des aménagements de poste. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’issue d’une IRM de l’épaule droite réalisée le 5 novembre 2021, a été constatée une rupture fibrillaire du supra-épineux, qui a justifié une intervention chirurgicale et la prolongation des arrêts maladie de Mme D. Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 24 novembre 2021 par le docteur C, du service de chirurgie orthopédique du centre Paul Santy, que cette intervention réparatrice est en lien avec les lésions de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnues comme maladie professionnelle. Il ressort suffisamment des pièces du dossier que ces éléments, même constatés postérieurement au 26 octobre 2021, révèlent son état de santé à cette date. Par ailleurs, le centre hospitalier n’apporte aucun élément médical précis venant contredire ces indications et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de Mme D pourrait, à compter du 27 octobre 2021, être regardé comme imputable à un état antérieur ou à une affection indépendante de sa maladie professionnelle. Par suite, alors même qu’il avait pu être considéré dans un premier temps, avant examens complémentaires, que l’état de santé de Mme D la rendait apte à une reprise de fonctions, sans qu’aucun poste aménagé ne lui ait d’ailleurs alors été proposé, en refusant de considérer les arrêts de travail postérieurs au 26 octobre 2021 comme imputables au service et en plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire, le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision du 18 novembre 2021 en tant qu’elle place Mme D en congé de maladie ordinaire à compter du 27 octobre 2021.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier du Haut-Bugey reconnaisse comme imputables au service les arrêts de travail à compter du 27 octobre 2021 générés par la pathologie de Mme D et la place corrélativement en congés pour invalidité temporaire imputables au service. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d’un mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme D. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le centre hospitalier du Haut-Bugey, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey est annulée en tant qu’elle place Mme D en congé de maladie ordinaire à compter du 27 octobre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Haut-Bugey de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts maladie dont Mme D a bénéficié à compter du 27 octobre 2021 et de prendre en charge intégralement les arrêts de travail postérieurs imputables à sa maladie professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier du Haut-Bugey versera à Mme D la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier du Haut-Bugey fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier du Haut-Bugey.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Allais, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseur le plus ancien,
L. Delahaye
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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