Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 3 sept. 2025, n° 2402772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2024 et le 22 décembre 2024, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le département du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 761,62 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023.
Elle soutient que :
— elle a signalé son départ à retraite à la caisse d’allocations familiales dès le 11 mai 2022 et est de bonne foi ;
— elle n’est pas en capacité de procéder au règlement de la dette.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud ;
— les observations de Mme A, qui insiste sur le fait qu’elle n’a pas perçu de retraite en juillet 2022, qu’elle ne lit pas ses courriels et qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active ;
— et les observations de Mme B, représentant le département du Calvados, qui précise qu’aucune somme n’est réclamée au titre du mois de juillet 2022, la période d’indu commençant au 1er août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Paris a notifié à Mme C A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 761,62 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. Mme A a sollicité, le 12 janvier 2024, la remise de sa dette. Par la décision attaquée du 16 septembre 2024, le département du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active couvrant la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, notifié à Mme A, a pour origine la prise en compte d’une pension de retraite. Si Mme A a effectivement signalé, par courrier électronique du 3 mai 2022, son départ à la retraite le 1er juillet 2022 et a demandé l’arrêt du versement du revenu de solidarité active, l’agent de l’organisme social l’a toutefois informée, le 11 mai 2022, qu’elle devait effectuer cette démarche de changement de situation sur son compte allocataire internet. En outre, il est constant que Mme A n’a pas mentionné, dans ses déclarations de ressources, le montant de la pension qu’elle perçoit depuis août 2022 et n’a pas réagi à la poursuite du versement de l’allocation. Mme A indique qu’elle perçoit comme seule ressource sa pension de retraite d’un montant de 1 063 euros. Toutefois, elle ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses charges et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal, Mme A n’ayant produit qu’un justificatif de paiement du 14 juillet 2025 de la caisse nationale d’assurance vieillesse pour une somme de 679,10 euros et indiqué, à l’audience, bénéficier du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu mis à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander au département du Calvados un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander une remise de l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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