Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2209810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 juillet 2022, 28 juillet 2022 et 23 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas suffisamment instruit sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le principe constitutionnel de fraternité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 3 décembre 1996, a déposé une demande d’asile le 21 août 2020. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par un arrêt du 8 février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 15 avril 2022, M. A… a sollicité auprès du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle était tardive.
2. En premier lieu, si le requérant soutient que Mme B… D… ne disposait pas de la compétence pour signer la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau du droit au séjour des étrangers, à l’effet de signer notamment les « décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 13 mai 2022 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
6. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 5, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
7. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé, le 21 août 2020, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, des conditions, et notamment du délai, dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé le 15 avril 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de la Sarthe, sans se prévaloir, devant l’administration, de circonstances nouvelles. S’il se prévaut en particulier de la présence de sa famille en France, il ressort des termes mêmes de son courrier de demande de titre que « l’intégralité de sa famille proche vit en France, depuis très longtemps », ce que confirme également la fiche individuelle de renseignements qu’il a complétée dans le cadre de sa demande de titre. La demande de titre de séjour du requérant du 15 avril 2022, formée plus de deux mois après l’information qui lui a été remise le 21 août 2020, était ainsi tardive. Dès lors, c’est sans commettre l’erreur de droit qui lui est reprochée que le préfet de la Sarthe a pu refuser d’enregistrer cette demande en raison de sa tardiveté. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’établit pas davantage que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que le préfet de la Sarthe a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, dans les conditions exposées précédemment.
11. En sixième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’établit pas avoir sollicité de titre de séjour en application de ces dispositions et que le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande sur ce fondement, n’a pas apprécié sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait doivent donc être écartés. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’aurait pas suffisamment instruit la demande de titre de séjour de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
12. En septième lieu, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne porte pas par lui-même une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés en ce qu’ils sont inopérants.
13. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour.
14. En dernier lieu, s’il découle du principe de fraternité, principe à valeur constitutionnelle, la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national, aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure toutefois aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national et il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public. Il s’ensuit que M. A… ne saurait utilement soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé, sur le fondement de dispositions législatives du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il ne conteste pas la conformité à la Constitution, de lui délivrer un titre de séjour, a été prise en méconnaissance du principe constitutionnel de fraternité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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