Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2412375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A C A et Mme D B, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A A C, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 3 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à A A C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le 28 août 2024, M. C A et Mme B transmettent au tribunal une copie du visa délivré à A A C le 23 août 2024.
M. C A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le 23 août 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a délivré le visa de long séjour au titre de la réunification familiale sollicité pour A A C. Par suite, les conclusions de M. C A et de Mme B aux fins d’annulation de délivrer un tel visa, et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. C A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, Me Le Floch, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C A et de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A, à Mme D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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