Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2114906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 20 juin 2024 sous le n° 2114372, Mme F B, représentée par Me Landry, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le document émanant du service administration des ressources humaines du département de la Sarthe, daté du 25 juin 2021, comprenant, au titre de l’année 2021, « la liste des agents ayant reçu un avis favorable dans le cadre d’un avancement de grade ou d’une promotion interne », en tant que son nom n’y figure pas, ensemble les décisions des 11 octobre 2021 et 25 novembre 2021 du président du conseil départemental de la Sarthe portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’annuler le tableau portant avancement de grade et promotion interne du département de la Sarthe au titre de l’année 2021 en ce qu’il n’a pas prévu l’avancement au grade de médecin territorial hors classe pour les médecins territoriaux ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de dresser un tableau d’avancement au grade de médecin territorial hors classe au titre de l’année 2021, de l’y inscrire et de la rétablir dans l’ensemble de ses droits ;
4°) de mettre à la charge du département de la Sarthe une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 26 août 2024, le département de la Sarthe, représenté par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle constitue une requête collective personnelle ;
— la requête est irrecevable en l’absence de production des décisions de refus d’avancement et portant tableau d’avancement attaquées en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la requête, en ce qu’elle est dirigée contre un refus d’avancement, est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— la requête, en ce qu’elle est dirigée contre le document du 25 juin 2021, est irrecevable en ce que la décision attaquée ne fait pas grief ;
— les conclusions nouvelles tendant à l’annulation du tableau d’avancement sont irrecevables ;
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante se borne à demander l’annulation du tableau d’avancement en tant que son nom n’y figure pas ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 20 juin 2024 sous le n° 2114905, Mme E C, représentée par Me Landry, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le document émanant du service administration des ressources humaines du département de la Sarthe, daté du 25 juin 2021, comprenant, au titre de l’année 2021, « la liste des agents ayant reçu un avis favorable dans le cadre d’un avancement de grade ou d’une promotion interne », en tant que son nom n’y figure pas, ensemble les décisions des 11 octobre 2021 et 25 novembre 2021 du président du conseil départemental de la Sarthe portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’annuler le tableau portant avancement de grade et promotion interne du département de la Sarthe au titre de l’année 2021 en ce qu’il n’a pas prévu l’avancement au grade de médecin territorial hors classe pour les médecins territoriaux ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de dresser un tableau d’avancement au grade de médecin territorial hors classe au titre de l’année 2021, de l’y inscrire et de la rétablir dans l’ensemble de ses droits ;
4°) de mettre à la charge du département de la Sarthe une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 26 août 2024, le département de la Sarthe, représenté par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle constitue une requête collective personnelle ;
— la requête est irrecevable en l’absence de production des décisions de refus d’avancement et portant tableau d’avancement attaquées en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la requête, en ce qu’elle est dirigée contre un refus d’avancement, est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— la requête, en ce qu’elle est dirigée contre le document du 25 juin 2021, est irrecevable en ce que la décision attaquée ne fait pas grief ;
— les conclusions nouvelles tendant à l’annulation du tableau d’avancement sont irrecevables ;
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante se borne à demander l’annulation du tableau d’avancement en tant que son nom n’y figure pas ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 20 juin 2024 sous le n° 2114906, M. A D, représenté par Me Landry, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le document émanant du service administration des ressources humaines du département de la Sarthe, daté du 25 juin 2021, comprenant, au titre de l’année 2021, « la liste des agents ayant reçu un avis favorable dans le cadre d’un avancement de grade ou d’une promotion interne », en tant que son nom n’y figure pas, ensemble les décisions des 11 octobre 2021 et 25 novembre 2021 du président du conseil départemental de la Sarthe portant rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’annuler le tableau portant avancement de grade et promotion interne du département de la Sarthe au titre de l’année 2021 en ce qu’il n’a pas prévu l’avancement au grade de médecin territorial hors classe pour les médecins territoriaux ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de dresser un tableau d’avancement au grade de médecin territorial hors classe au titre de l’année 2021, de l’y inscrire et de le rétablir dans l’ensemble de ses droits ;
4°) de mettre à la charge du département de la Sarthe une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 26 août 2024, le département de la Sarthe, représenté par Me Chanlair, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle constitue une requête collective personnelle ;
— la requête est irrecevable en l’absence de production des décisions de refus d’avancement et portant tableau d’avancement attaquées en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— la requête, en ce qu’elle est dirigée contre un refus d’avancement, est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
— la requête, en ce qu’elle est dirigée contre le document du 25 juin 2021, est irrecevable en ce que la décision attaquée ne fait pas grief ;
— les conclusions nouvelles tendant à l’annulation du tableau d’avancement sont irrecevables ;
— la requête est irrecevable, dès lors que le requérant se borne à demander l’annulation du tableau d’avancement en tant que son nom n’y figure pas ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Landry, représentant Mme B, Mme C et M. D,
— les observations de Me Chanlair, représentant le département de la Sarthe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F B, Mme E C et M. A D, médecins territoriaux de 1ère classe, exercent au sein du département de la Sarthe. Dans le premier état de leurs écritures, les requérants demandent au tribunal d’annuler le document émanant du service administration des ressources humaines du département de la Sarthe, daté du 25 juin 2021, et comportant « la liste des agents ayant reçu un avis favorable dans le cadre d’un avancement de grade », en tant que leurs noms n’y figurent pas, ainsi que les décisions du président du conseil départemental de la Sarthe des 11 octobre 2021 et 25 novembre 2021 portant rejet de leurs recours gracieux. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants demandent également au tribunal d’annuler le tableau portant avancement de grade et promotion interne du département de la Sarthe au titre de l’année 2021.
2. Aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. () / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 ; () « . Aux termes de l’article 80 de la même loi : » Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation du document émanant du service administration des ressources humaines du département de la Sarthe daté du 25 juin 2021, en tant que les noms des requérants n’y figurent pas, ensemble les décisions du président du conseil départemental de la Sarthe des 11 octobre 2021 et 25 novembre 2021 portant rejet des recours gracieux des intéressés :
3. Les requérants demandent l’annulation d’un document émanant du service administration des ressources humaines du département de la Sarthe, et daté du 25 juin 2021, comprenant, au titre de l’année 2021, « la liste des agents ayant reçu un avis favorable dans le cadre d’un avancement de grade ou d’une promotion interne », en tant qu’ils n’y figurent pas. Toutefois, l’acte comportant la liste des agents ayant reçu un avis favorable dans le cadre d’un avancement de grade ou d’une promotion interne en vue de l’établissement du tableau d’avancement au titre d’une année déterminée ne constitue qu’une mesure préparatoire à l’établissement, par l’autorité territoriale, du tableau d’avancement. Il s’ensuit que le document du 25 juin 2021 émanant du service administration des ressources humaines du département de la Sarthe qui liste les agents ayant reçu un avis favorable dans le cadre d’un avancement de grade ou d’une promotion interne ne fait pas grief et est insusceptible de faire l’objet tant d’un recours gracieux que d’un recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit donc être accueillie. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B, Mme C et M. D tendant à l’annulation du document du 25 juin 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées et les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions des 11 octobre 2021 et 25 novembre 2021 portant rejet des recours administratifs exercés par les intéressés contre cet acte préparatoire sont également irrecevables, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense ni les moyens soulevés par les requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement de grade et promotion interne établi au titre de l’année 2021 :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
5. Les requérants contestent, dans le dernier état de leurs écritures, le tableau d’avancement de grade et promotion interne établi par le président du conseil départemental de la Sarthe au titre de l’année 2021. Ils produisent, à l’appui de leurs mémoires enregistrés le 20 juin 2024, le document mentionné au point 3, émanant du service administration des ressources humaines du département, et comprenant, au titre de l’année 2021, « la liste des agents ayant reçu un avis favorable dans le cadre d’un avancement de grade ou d’une promotion interne ». Toutefois, ce document, qui est un acte préparatoire ainsi qu’il a déjà été dit, ne constitue pas le tableau annuel d’avancement arrêté postérieurement par l’autorité territoriale. Ainsi, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point, les requérants n’ont pas produit la décision attaquée et n’ont pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité des conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a arrêté le tableau annuel d’avancement doit être accueillie, en application des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a arrêté le tableau annuel d’avancement ont été présentées pour la première fois dans des mémoires enregistrés le 20 juin 2024, plus de deux mois après l’introduction des requêtes. Par suite, elles constituent des conclusions nouvelles qui sont à ce titre également irrecevables. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit donc être accueillie. Dans ces circonstances, les conclusions des requérants tendant à l’annulation du tableau d’avancement de grade et promotion interne établi au titre de l’année 2021 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense ni les moyens soulevés par les requérants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B, Mme C et M. D
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Sarthe qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B, de Mme C et de M. D la somme demandée par le département de la Sarthe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B, Mme C et M. D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de la Sarthe tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Mme E C, à M. A D et au département de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2114372, 2114905 et 2114906
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