Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2314448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2314448, par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le sous-préfet de Torcy a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale n’est pas suffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2403351, par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation à la décision préfectorale ayant déclaré cette demande irrecevable.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2314448 et 2403351 concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Par une décision du 24 janvier 2023, le sous-préfet de Torcy a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B…. Son recours contre cette décision formé devant le ministre de l’intérieur a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête n° 2314448, la requérante demande l’annulation de ces deux décisions. Par une décision du 9 janvier 2024, le ministre a substitué à la décision préfectorale d’irrecevabilité une décision de rejet de la demande de Mme B…. Cette dernière demande l’annulation de cette décision par sa requête n° 2403351.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Par ailleurs, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite se substitue à celle-ci. Par conséquent, en l’espèce, la décision explicite du ministre du 9 janvier 2024 s’est substituée à sa décision implicite ainsi qu’à la décision préfectorale. Dès lors, les conclusions de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 9 janvier 2024, et le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision préfectorale ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision du ministre.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur le lieu où vivent les membres de la famille du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que sa fille mineure résidait à l’étranger (République démocratique du Congo). Si Mme B… soutient qu’elle avait, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, déposé une demande de regroupement familial au profit de sa fille, il ressort du courrier des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 juin 2023 qu’elle produit pour en justifier que sa demande était incomplète, faisant obstacle à son enregistrement. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme B… n’a pas répondu au courrier du 8 octobre 2023 par lequel les services du ministère de l’intérieur lui ont demandé, dans le cadre de l’instruction de sa demande de naturalisation, de justifier du dépôt de sa demande de regroupement familial au profit de sa fille. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas le dépôt effectif d’une telle demande à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’à cette date, la requérante ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées, y compris, s’agissant de la requête n° 2314448, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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