Rejet 10 février 2025
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2025, n° 2501253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. B A et Mme C A, représentés par Me Bessy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner à la communauté de communes Val Guiers, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure visant à réintégrer leur enfant au périscolaire et à la cantine à partir de la date de l’ordonnance à intervenir sans qu’il ait à produire un certificat vaccinal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val Guiers une somme de 3500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que leur enfant est exclu du temps périscolaire, ce qui leur impose de le récupérer le temps de la pause de midi et d’aller le chercher à 16h30 en prenant sur leur temps de travail ce qui n’est plus tenable vis-à-vis de leur employeur, celui de M. A n’ayant accepté qu’il télétravaille quatre après-midi par semaine que jusqu’au 21 février 2025 ;
— le président de la communauté de communes ne peut créer une obligation de vaccination et ne peut sanctionner le non-respect d’une telle obligation et leur enfant étant né avant 2018, seuls sont obligatoires pour lui en vertu de la loi les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; il n’existe plus de vaccin disponible sur le marché comprenant ces trois valences et uniquement celles-ci, les vaccins disponibles comprenant également des valences non obligatoires qu’ils sont en droit de refuser d’injecter à leur enfant ;
— l’exclusion de leur enfant du périscolaire constitue une violation de l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle porte atteinte aux intérêts supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle porte atteinte au droit fondamental à l’éducation protégé par les articles 2 et 28 de la convention internationale des droits de l’enfant, par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 13 du préambule de la Constitution et elle méconnaît les articles L.131-6, D. 131-3-1, L. 111-1 et L. 131-13 du code de l’éducation ;
— elle constitue une discrimination commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, infraction prévue et réprimée par les articles 225-1 et 432-7 du code pénal et constitutives d’une atteinte grave et illégale au droit a l’éducation ;
— elle constitue une rupture d’égalité d’accès aux services publics ;
— elle constitue une violation du droit au consentement libre et éclairé à un acte médical ou à un traitement prévu par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, en méconnaissance de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 qui garantit à tous la protection de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’enfant de M. et Mme A en 2015 n’est pas vacciné. Par un courrier du 20 juin 2024, l’école élémentaire de Champagneux où il est scolarisé a rappelé à ses parents que l’admission dans un établissement scolaire était subordonnée à la présentation du carnet de santé ou du carnet de vaccinations attestant de la situation de l’enfant au regard des vaccinations obligatoires en France et leur a imparti un délai de trois mois à compter de son inscription pour procéder aux vaccinations. Parallèlement, en réponse à leur demande d’inscription à l’accueil périscolaire, le président de la communauté de communes Val Guiers leur indiquait par un courrier du 26 juin 2024 que les justificatifs relatifs à la vaccination obligatoire étaient manquants et que l’inscription de leur enfant était conditionnée à la transmission d’une copie du carnet de vaccination ou d’une attestation d’un médecin relatif à la vaccination obligatoire. M. A a adressé en réponse, le 10 juillet 2024, un courriel auquel il a joint l’attestation d’un médecin selon laquelle les vaccins disponibles ne répondaient pas au caractère légal de l’obligation vaccinale. Par courriel du 19 juillet 2024, la directrice du pôle enfance-jeunesse de la communauté de communes informait M. A que cette attestation ne permettait pas la validation de l’inscription de leur enfant à l’accueil périscolaire, que cette inscription ne serait effective qu’après réception d’une attestation de vaccination valable et que dans l’attente, leur enfant ne pourrait pas être pris en charge par le personnel périscolaire, ce qui entraînait également l’impossibilité d’une inscription à la restauration scolaire. Par courriel du lendemain, confirmait sa demande de réinscription aux services périscolaires, indiquait que le délai de trois prévu par l’article R. 3111-5 du code de la santé publique pour procéder aux vaccinations obligatoires court à compter de son admission dans l’établissement scolaire ou toute collectivité, et que son enfant devait donc être admis même si sa situation n’était pas régularisée. Par courrier du 26 août 2024, le président de la communauté de communes informait M. et Mme A que leur enfant n’était admis que de façon provisoire à l’accueil périscolaire et qu’il ne pourrait plus être pris en charge à compter du 2 décembre 2024 s’il n’était pas justifié des vaccinations manquantes. Un rappel en ce sens leur a été adressé par courrier du 28 octobre 2024. L’enfant de M. et Mme A n’a plus été admis à l’accueil périscolaire et à la cantine à compter du 2 décembre 2024. Les requérants demandent qu’il soit ordonné à la communauté de communes Val Guiers de le réintégrer à l’accueil périscolaire et à la cantine.
3. Pour justifier de l’urgence, M. et Mme A exposent qu’ils doivent récupérer leur enfant le temps de la pause de midi et aller le chercher à 16h30 en prenant sur leur temps de travail. Toutefois, les requérants ont été informés dès le mois de juin 2024 que l’accueil de leur enfant aux services périscolaires et à la cantine était subordonné à la justification des vaccinations obligatoires, cette position étant confirmée en juillet et en août 2024, ce qui leur laissait un délai suffisant pour prendre toutes dispositions permettant la prise en charge de leur enfant lors de la pause méridienne et à la sortie de l’école pendant toute l’année scolaire. En se bornant à soutenir que l’employeur de M. A n’acceptera plus qu’il télétravaille quatre après-midi par semaine après le 21 février 2025, les requérants n’établissent pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit ordonnée à bref délai la réadmission de leur enfant aux services périscolaires et à la cantine. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.
Fait à Grenoble, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
T. D
La république mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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