Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2503367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 3 novembre 2025, qui a été communiquée.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2025 par une ordonnance du 24 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnel du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les observations de Me Malblanc, représentant Mme B…,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 2 janvier 2002, est entrée en France le 12 octobre 2016 et a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance du 13 février 2017 au 17 juillet 2020. A la suite d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne a pris à son encontre un arrêté du 19 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Le 30 juillet 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante, le préfet de la Marne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son compagnon, avec qui elle a eu un enfant, est en situation irrégulière et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où sa cellule familiale peut se reformer.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie par la production de pièces, notamment les avis d’imposition sur les revenus de 2023 et 2024, résider avec son compagnon, M. C… A…, ressortissant ivoirien, né le 3 juin 2000, qui est entré en France en novembre 2016 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 8 juin 2018, date de sa majorité. Mme B… et M. A… vivent en couple depuis 2020 et sont parents d’un enfant, D… A…, né le 2 avril 2023. La vie maritale de M. A… et de Mme B… n’est pas contestée tout comme le fait qu’ils subviennent aux besoins de leur fils, scolarisé dans l’établissement multi-accueil « Au fil des Comptines » à Châlons-en-Champagne. Par jugement de ce jour, le tribunal prononce l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne avait refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour et l’avait obligé à quitter le territoire français et enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de l’admettre au séjour, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et à demander pour ce motif l’annulation de cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence de cette annulation, il y a également lieu de prononcer l’annulation du même jour par laquelle le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à Mme B… le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malblanc, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Malblanc, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Mathieu Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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