Confirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 mai 2016, n° 16/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 28 janvier 2016, N° 15/03634 |
Texte intégral
R.G : 16/01756
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 28 janvier 2016
RG : 15/03634
XXX
X
XXX
C/
SAS RIBEYRON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 31 Mai 2016
APPELANTS :
M. Y X
XXX
42271 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
Représenté par Me A-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
XXX prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
42271 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
Représentée par Me A-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS RIBEYRON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCPBONNET-EYMARD NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau du PUY EN VELAY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2016
Date de mise à disposition : 31 Mai 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A-B C, président
— Marie-Y GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, A-B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A-B C, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société Ribeyron a fait assigner la XXX et Maître Y X, avocats, devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
La XXX et M X ont sollicité le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 janvier 2016, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance du Puy en Velay.
La XXX et M X ont interjeté appel de l’ordonnance dont ils sollicitent la réformation. Ils demandent le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance limitrophe de celui de Saint-Etienne, mais qui ne soit pas le tribunal de grande instance du Puy en Velay.
Ils font valoir que le tribunal désigné est celui du lieu où demeure la demandresse, que la mise en oeuvre de l’article 47 du code de procédure civile ne saurait faire abstraction des règles de droit commun selon lesquelles la juridiction territorialement compétente ne peut-être, sauf exception, celle du demandeur, que le tribunal de commerce du Puy en Velay a déjà eu à connaître du litige ayant opposé la société Ribeyron à son agent, enfin qu’ils sont régulièrement amenés à intervenir dans le ressort du tribunal du Puy.
La société Ribeyron conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Elle soutient que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que le juge procède à la désignation de la juridiction limitrophe, qu’il n’appartient pas à l’auxiliaire de justice d’indiquer la juridiction limitrophe qu’il préfère, que la désignation du tribunal de grande instance du Puy en Velay ne contrevient pas aux règles de la compétence territoriale posées par l’article 42 du code de procédure civile, que le fait que le tribunal de commerce du Puy en Velay ait pu connaître du litige ayant trait au contrat d’agent commercial est indifférent au choix de la juridiction, qu’au surplus, le tribunal de commerce n’a pas eu à connaître du litige puisque les parties ont transigé, que la Selas SEJEF et M X ayant des activités d’avocat conseil et non d’avocat plaidant n’interviennent que très rarement devant les juridictions de jugement.
MOTIFS
Attendu que si, en application de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi ne peut être ordonné que devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie, celle-ci exerce son pouvoir discretionnaire pour procéder à la désignation de la juridiction limitrophe compétente ; qu’il n’appartient pas à l’auxiliaire de justice d’exiger la désignation de la juridiction limitrophe qu’il préfère ;
Attendu que la désignation du tribunal de grande instance du Puy en Velay ne contrevient nullement aux règles de compétence territoriale posées par l’article 42 du code de procédure civile ;
que le fait que le tribunal de commerce du Puy en Velay ait pu connaître du litige concernant le contrat d’agent commercial est totalement indifférent au choix de la juridiction désigné, puisque l’affaire relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu’au surplus, la société Ribeyron établit par sa pièce n°1 que le tribunal de commerce n’a pas eu à juger ce litige, puisque les parties ont transigé et que l’instance a fait l’objet d’un désistement d’instance et d’action ;
Attendu en conséquence, que l’ordonnance qui a renvoyé l’affaire devant cette juridiction doit être confirmée ;
Attendu qu’en interjetant appel d’une ordonnance ayant fait droit à leur demande de renvoi, et en critiquant le choix de la juridiction désignée par une argumentation dénuée de tout fondement sérieux, et ce dans l’unique but de retarder inutilement le déroulement de l’instance et d’entraver le cours normal de la justice, la Selas SEJEF et M X, avocats, ont agi de manière abusive et dilatoire, ce qui doit conduire à prononcer à leur encontre une amende civile de 1 500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Selas SEJEF et M X in solidum à une amende civile de 1 500 euros,
Condamne la Selas SEJEF et M X in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Misery, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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