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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2511907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, la commune de Pornic, représentée par la SELARL Coudray urbanlaw, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du permis d’aménager en date du 6 septembre 2024.
Elle soutient que suite à la concertation préalable qui s’est tenue du 1er au 28 février 2025, un permis modificatif a été délivré le 1er juillet 2025 et celui-ci purge le vice du permis d’aménager initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, l’association Les Z’amis de Georges, la SARL Maison Vauchelet, la SARL la poissonnerie du môle, l’EURL CCM Le Vesuvio, Celyo SAS, la SARL Jeremy, la SARL Cœur et Crème, la SAS Jannelle, la SAS La Fraiseraie, la SAS Le Petit Nice, la SAS Marius, la SARL L’inflexible, la SAS Le Cadran, la SARL Le Quai 34, la SARL Jade, l’EURL Brigand boissons, la SARL Manon, Mme D C, M. B A, l’EURL Pyepye, représentés par Me Gorse, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’il aurait fallu un nouveau permis d’aménager et non pas adopter un permis modificatif ; il n’y a pas eu d’expression appropriée ; il y a eu une restriction dans les ateliers.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 9 h30 :
— le rapport de M. Giraud, juge des référés ;
— les observations de Me Lapprand, représentant la commune de Pornic. Elle soutient que l’intérêt pour agir de tous les défendeurs n’est pas justifiés ; la concertation a bien eu lieu sur l’ensemble du projet ; un permis modificatif suffisait ; il a été possible au public de s’exprimer ; il a été tenu compte de l’expression du public, lequel a évolué suite à cette concertation ; il y a deux ateliers qui ont été faits et les associations intéressées ont été consultées ; le fait que certaines personnes qui n’étaient ni commerçants ni restaurateurs ne peuvent se plaindre de ne pas avoir pu participer à l’atelier réservé aux commerçants et restaurateurs ou ne constituent pas des commerçants des quais ; la concertation a été utile par son nombre de participants ;
— les observations de Me Gorse pour les défendeurs et défenderesses ; elle fait valoir que tous les requérants en première instance, parties, ont intérêt à défendre dans cette affaire ; la commune a procédé à une consultation plutôt qu’une concertation ; la commune n’a pas respecté les modalités de la concertation qu’elle avait elle-même fixées ; des commerçants n’établissent pas au constat d’huissier que l’accès à un atelier leur a été refusé.
La clôture de l’instruction a été reportée à 17h, le 24 juillet 2025.
Des pièces complémentaires ont été produites le 24 juillet à 16h38 par la commune de Pornic et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsque l’exécution d’une décision relevant de la compétence du tribunal administratif a été suspendue en application des dispositions de l’article L. 521-1 de ce code, et qu’il est demandé au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-4, il n’appartient qu’au juge des référés de la juridiction saisie au fond des conclusions à fin d’annulation de décider si les éléments nouveaux, que l’instruction de l’affaire qui se poursuit par ailleurs devant cette juridiction a pu faire apparaître, justifient qu’il soit mis fin à cette mesure provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 103-1 du même code de l’urbanisme : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie () »
3. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le maire de Pornic a accordé un permis d’aménager la place du môle et le quai de l’Herminier, ainsi que leurs abords. Le juge des référés saisi par diverses associations a, par ordonnance du 27 novembre 2024, ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Pornic du 6 septembre 2024 en relevant que « la condition posée par le 3° de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme s’agissant de la superficie du terrain d’assiette n’était pas contestée en défense et d’autre part, alors qu’un terrain bordé par une voie communale affectée à la circulation publique, utilisé de façon permanente comme parc de stationnement automobile et affecté à l’usage direct du public, constitue un accessoire indissociable et, par suite, constitue une dépendance du domaine public routier communal, le moyen tiré de la méconnaissance, par le maire de la commune de Pornic, des dispositions des articles L. 103-2 et R. 103-1 du code de l’urbanisme au regard de la transformation, par le projet en litige, d’une voie existante en aire piétonne, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté ».
4. Il résulte de l’instruction, et sans qu’il n’ait été besoin au juge des référés de se fonder, pour établir cela, sur les pièces produites par la commune de Pornic, à 16h38, soit 22 minutes avant l’heure à laquelle la clôture avait été reportée à la demande de cette même commune, que le 10 janvier 2025 un arrêté portant organisation de la concertation et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation est intervenu. La concertation préalable a eu lieu du 1er février au 28 février 2025, au cours de laquelle 1 193 contributions ont été déposées sur la plateforme de démocratie participative et celle-ci doit être regardée comme ayant eu un effet utile, alors même que la commune n’a présenté qu’un seul projet. Si les défendeurs soutiennent que l’arrêté du 10 janvier 2025 organisant cette consultation n’a pas été respectée dès lors qu’il prévoyait « des ateliers dédiés aux commerçants, restaurateurs et aux associations pornicaises », il résulte de l’instruction que deux ateliers ont bien été organisés et il n’est pas établi que la seule circonstance que des commerçants et restaurateurs n’y aient pas été invités vicieraient la procédure de consultation, dès lors, notamment, qu’ils pouvaient formuler des observations lors des réunions publiques qui ont été organisées. Le bilan de la concertation a été arrêté le 16 avril 2025. Aucune disposition législative ni réglementaire n’imposaient que ce soit un nouveau permis d’aménager qui soit délivré et un permis modificatif a été accordé le 1er juillet 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que les éléments nouveaux que constituent l’organisation de la concertation, sa mise en œuvre, le bilan effectué et le nouvel arrêté modificatif justifient qu’il soit mis fin à la suspension ordonnée le 27 novembre 2024 par l’ordonnance n° 2416689 sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à l’audience à la commune de Pornic.
6. Les conclusions présentées par l’ensemble des défendeurs au titre des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du permis d’aménager en date du 6 septembre 2024.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Les Z’amis de Georges, la SARL Maison Vauchelet, la SARL la poissonnerie du môle, l’EURL CCM Le Vesuvio, Celyo SAS, la SARL Jeremy, la SARL Cœur et Crème, la SAS Jannelle, la SAS La Fraiseraie, la SAS Le Petit Nice, la SAS Marius, la SARL L’inflexible, la SAS Le Cadran, la SARL Le Quai 34, la SARL Jade, l’EURL Brigand boissons, la SARL Manon, Mme D C, M. B A, l’EURL Pyepye tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pornic et à l’association Les Z’amis de Georges, la SARL Maison Vauchelet, la SARL la poissonnerie du môle, l’EURL CCM Le Vesuvio, Celyo SAS, la SARL Jeremy, la SARL Cœur et Crème, la SAS Jannelle, la SAS La Fraiseraie, la SAS Le Petit Nice, la SAS Marius, la SARL L’inflexible, la SAS Le Cadran, la SARL Le Quai 34, la SARL Jade, l’EURL Brigand boissons, la SARL Manon, Mme D C, M. B A, l’EURL Pyepye.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GIRAUD
La greffière,
G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511907
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