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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 févr. 2025, n° 2411170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de
Loire-Atlantique à lui verser, à titre principal, une somme de 85 815 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’application de la loi du 5 août 2021 ayant institué une obligation vaccinale pour les personnels soignants, et à titre subsidiaire, une somme de 11 488,28 euros ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance n’est pas contestable, la responsabilité de l’Etat étant engagée pour faute, en raison des fautes commises dans l’application de l’obligation vaccinale instituée pour les personnels soignants par la loi du 5 août 2021, qui porte atteinte au droit de propriété des soignants suspendus et porte une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, et sans faute du fait de cette même loi, qui lui a causé un préjudice anormal compte tenu de la durée de la suspension, et de ses répercussions financières, et spécial et qui n’a pas entendu exclure toute possibilité d’indemnisation ; aucune somme ne peut lui être reprochée et il ne saurait être exigé de lui d’avoir tenté de minorer son dommage ; aucune faute tirée de son refus de se faire vacciner ne saurait lui être reprochée ;
— il y a lieu de condamner le SDIS de Loire-Atlantique à lui verser, à titre principal, une somme de 85 185 euros se décomposant entre 38 723,40 euros de pertes de traitements, 32 091,50 euros de pertes de droits à retraite, 10 000 euros à parfaire au titre de la reconstitution de sa carrière, et 5 000 euros de préjudice moral ; à titre subsidiaire, le SDIS de Loire-Atlantique sera condamné à lui verser une indemnité de 7 674,72 euros de pertes de traitements, de
6 488, 28 euros au titre des pertes de droits à retraite, et de 5 000 euros au titre du préjudice moral
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, le SDIS de Loire-Atlantique, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est mal dirigée en ce que le requérant n’invoque que la responsabilité pour faute et sans faute de l’Etat ;
— à titre subsidiaire, la créance est sérieusement contestable : le SDIS n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 507/2006 de la commission du 29 mars 2006 ;
— le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021;
— le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier professionnel, a fait l’objet, par un arrêté du 15 février 2022, d’une suspension d’activité prononcée par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique, faute d’avoir justifié auprès du SDIS du respect de l’obligation vaccinale instaurée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en présentant, soit un justificatif de vaccination contre le virus Covid 19, soit un justificatif de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par voie réglementaire. A la suite de la suspension de l’obligation vaccinale, prononcée par le décret du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, il a été réintégré dans ses fonctions à compter du 15 mai 2023 par un arrêté du 1er juin 2023.
2. Par un courrier du 6 septembre 2023 adressé au SDIS de Loire-Atlantique,
M. A a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Cette demande a été rejetée. Par la présente requête, il demande à la juge des référés de condamner le SDIS de Loire-Atlantique, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser, à titre principal, une somme de 85 815 euros, et à titre subsidiaire, une somme de 11 488,28 euros.
Sur la demande présentée au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. M. A, qui se borne à invoquer la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute de l’Etat, n’expose aucun élément de nature à établir que la responsabilité du SDIS de Loire-Atlantique serait susceptible d’être engagée à son égard. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir, vis-à-vis du SDIS de Loire-Atlantique, d’une créance non sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du SDIS de Loire-Atlantique à lui verser une somme en application des dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de Loire-Atlantique, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le SDIS de Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de Loire-Atlantique présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 février 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- EMA - Règlement (CE) 726/2004 du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de justice administrative
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