Infirmation partielle 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 3 juil. 2020, n° 19/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 27 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 19/00479
N° Portalis DBVD-V-B7D-DE56
Décision attaquée :
du 27 mars 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme Z A épouse X
C/
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PIGNOL 3.7.20
Me FLEURIER 3.7.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
N° 143 – 10 Pages
APPELANTE :
Madame Z A épouse X
[…]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/001628 du 01/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat plaidant, du barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE, Président de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
3 juillet 2020
DÉBATS : A l’audience publique du 05 juin 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 03 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 03 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X, née le […], a été embauchée par la SA Pillivuyt, devenue la SAS Nouvelle Pillivuyt, en qualité de trieuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 mars 1982. En dernier lieu, elle était classée finisseuse niveau 3, département fabrication, coefficient 175 catégorie ouvrier, et percevait une rémunération mensuelle brute de 1.769,71 €.
La convention collective applicable est celle des industries céramiques.
Parallèlement à cet emploi, Mme X a travaillé depuis le 10 septembre 2004, à raison de six heures par semaine, comme distributrice de publicité, pour le compte de la société Adrexo.
Le 27 avril 2007, elle a fait l’objet d’un accident du travail au sein de la société Pillivuyt lui provoquant une douleur à l’épaule gauche et à la nuque.
Le 16 février 2015, il a été constaté médicalement que Mme X souffrait d’un syndrome du canal carpien gauche et la salariée a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 10 décembre 2015 pour cette pathologie, laquelle a été accueillie par l’assurance-maladie, qui l’a déclarée consolidée à la date du 10 juillet 2017 avec un taux d’incapacité permanente fixée à 3 %.
Entre temps, à l’occasion d’une visite médicale organisée à la demande de la salariée, le médecin du travail a conclu le 19 novembre 2015 :'Apte au poste actuel : finition sur tour automatique. Ne pas affecter de façon prolongée et répétée pour raison médicale :
- au poste finition tambour,
- au poste finition main (ébavurage manuel).'
Le 7 avril 2016, le même praticien dans les mêmes circonstances a considéré que Mme X était apte au poste de finisseur sur tour automatique sous réserve de 'l’aménagement du poste pour raison médicale lui permettant de ne plus avoir de seaux d’eau à porter' en ajoutant (déjà signalé suite à la visite du 10 octobre 2013) et en rappelant 'ne pas affecter de façon prolongée et répétée pour raison médicale au poste finition tambour et embavurage manuel (déjà signalé sur la fiche médicale du 19 novembre 2015)'.
À compter du 25 avril 2016, Mme X a été placée en arrêt maladie jusqu’à ce que le médecin du travail constate le 18 juillet 2017 que 'l’état de santé de Mme X n’est pas compatible avec la reprise de son poste de travail'.
Le 1er août 2017, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive et a ainsi évalué les capacités restantes de l’intéressée : 'l’état de santé de Mme X serait compatible avec un poste sans gestes répétés, sans mouvement de pince au niveau des pouces de façon répétée et
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prolongée, sans manutention de charges supérieures à 1 kg… Un travail administratif après formation serait éventuellement compatible. Au regard des postes de travail existant dans l’entreprise et des conditions travail appréciées lors de l’étude de poste, tout maintien de la salariée à son poste de travail et un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à la santé la salariée. Cette inaptitude est prononcée suite à une maladie professionnelle.'
Les 19 septembre et 21 octobre 2017, l’employeur, après consultation du médecin du travail, a proposé à sa salariée deux postes ; un de trieuse de petites pièces de moins de 1 kg et un d’agent de saisie informatique, que Mme X a refusés.
Le 7 février 2018, Mme X a demandé à être licenciée 'l’entreprise ne pouvant lui proposer un poste adapté à sa problématique de santé.'
Elle a été convoquée le 26 février 2018 à un entretien préalable fixé au 12 mars 2018 et a été licenciée le 9 avril 2018 pour inaptitude physique suite à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement suite à deux refus successifs sans motif légitime de postes appropriés aux capacités restantes et comparables à l’emploi occupé précédemment.
Considérant que son inaptitude était la conséquence d’une faute de l’employeur, qui n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail, sans compter que ses refus opposés aux propositions de reclassement ne pouvaient conduire à la priver d’une indemnité de préavis et du doublement de l’indemnité de licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 6 juin 2018, lequel l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes par jugement en date du 27 mars 2019.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 avril 2019, Mme X a relevé appel en toutes ses dispositions de la décision prud’homale qui lui avait été notifiée le 29 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2020, la salariée demande à la cour de :
> la recevoir en son appel et réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
> condamner la société Pillivuyt à lui verser les sommes suivantes :
' 3.539,42 € à titre d’indemnité de préavis outre 353,94 euros au titre des congés payés afférents
ou
— 3.539,42 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 21.127,19 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 42.473,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux,
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation légale de sécurité,
' 5.000 € pour défaut de complémentaire santé,
— 1.525 € à titre de participation aux frais irrépétibles,
> voir ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la notification de la décision à intervenir,
> condamner la société Pillivuyt en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme X B à titre principal que son inaptitude a été provoquée par l’attitude de son employeur qui a refusé d’aménager son poste de travail, manquant dès lors à son obligation de sécurité. Elle en veut pour preuve la dégradation de son état de santé constatée par la médecine du travail mais aussi son dossier médical, l’attestation d’un collègue de travail et la photographie de son poste de travail outre les termes de l’enquête administrative
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en vue de la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Elle qualifie d’hautement 'fantaisiste’ le moyen tiré de son activité d’appoint de portage dans la mesure où selon elle, l’employeur a reconnu être à l’origine de la maladie professionnelle, en retenant l’inaptitude consécutive comme motif de son licenciement sans contester les termes de l’enquête administrative, parfaitement contradictoire. Elle considère qu’à tout le moins, la société Pillivuyt n’a pas pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour la préserver de l’exposition aux risques.
Elle voit en outre dans son licenciement pour inaptitude une discrimination à raison de son état de santé, l’employeur ne pouvant s’en prévaloir pour en être à l’origine, ce qui rend non seulement son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais lui permet d’échapper aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail..
Elle estime par ailleurs que la société Pillivuyt ne lui a proposé des postes de reclassement, parfaitement inadaptés à son état de santé et donc déloyaux, que pour l’amener à les refuser et échapper ainsi aux indemnités spéciales en les qualifiant d’abusifs. Elle rappelle à cet égard qu’il est toujours loisible à un salarié de refuser une modification de son contrat de travail comme l’induisait par exemple le poste d’informaticien. Elle observe également que le poste d’outilleuse était un essai professionnel qui ne saurait être reconnu comme un reclassement. Elle avance enfin qu’étant atteinte d’une syndrome de canal carpien bilatéral, son taux de 3% correspond à 6% et que les métiers proposés lui étaient interdits. Elle en conclut que ses refus n’étaient pas abusifs et qu’elle est bien fondée à bénéficier des indemnités sollicitées sans limitation.
Elle fait encore grief à l’employeur de s’être exonéré de ses obligations tant en matière de sécurité qu’en matière d’exécution loyale du contrat du travail, sans qu’il soit nécessaire de le mettre en demeure d’aménager son poste de travail, comme il le prétend.
Enfin, s’agissant de la complémentaire santé, elle indique que le 8 septembre 2018, son relevé de compte Améli mentionne qu’aucune complémentaire santé n’est enregistrée dans son dossier.
En défense, la SAS Nouvelle Pillivuyt conclut dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2020 à :
— la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Bourges,
' le débouté de Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l’employeur objecte tout d’abord au grief tiré d’un manquement de sa part à l’origine de l’inaptitude de la salariée que cette dernière se contente d’affirmation sans preuve alors que les avis de la médecine du travail des 4 décembre 2014 et 19 novembre 2015 sont vierges de toute restriction. Il affirme qu’il a porté une attention particulière à son poste de travail, lequel a été amélioré notamment par la mise en place d’un robot mécanisé pour soulager sa main gauche outre le fait que Mme X a été affectée de manière très majoritaire à un tour automatique, comme elle le reconnaît elle-même. Il considère la référence au dossier médical de la salariée comme inopérante dans la mesure où ce document n’a jamais été porté à sa connaissance avant la présente procédure et observe, en tout état de cause, que les mentions y figurant ne sont que la retranscription des dires de l’appelante. Il prétend que la question du port des seaux d’eau, tâche qui devait être revue, ne s’est pas posée en pratique la salariée étant placée en arrêt maladie peu après la visite du 7 avril 2016 et étant droitière. Il ajoute qu’il est impossible de relier la photographie produite en pièce adverse 23 au poste de travail de la salariée. Il rappelle également que Mme X exerçait une autre activité professionnelle dont il résultait nécessairement des ports de charges et des mouvements répétés de préhension et qu’en tout état de cause son incapacité permanente est limitée à 3 %.
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Il conteste toute discrimination liée à l’état de santé la salariée son licenciement n’étant que la résultante de son inaptitude régulièrement constatée par la médecine du travail.
Il se défend aussi d’avoir proposé à la concluante deux postes de reclassement inadaptés, la médecine du travail ayant répondu favorablement à sa demande d’avis sur les postes soumis à la salariée, lesquels correspondaient à son expérience professionnelle et lui assuraient un maintien de sa rémunération.
Il estime que sa loyauté ne saurait être mise en doute dans la mesure où il a cherché des solutions de reclassement sans se hâter mais en reprenant le versement de la rémunération de la salariée dans le même temps.
De la même façon il considère avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail, les critiques de l’appelante étant vaines selon lui et le principe d’un préjudice n’étant pas démontré tout comme l’affectation de Mme X au tour automatique atteste qu’il a satisfait à son obligation de sécurité et respecté les préconisations du médecin du travail.
Enfin sur l’absence de complémentaire santé, il affirme que Mme X a bénéficié de la portabilité de la mutuelle dans l’entreprise depuis le 1er mai 2018 et ce jusqu’au 31 décembre 2018 dans le respect des dispositions applicables.
L’ordonnance de clôture, initialement fixée au 6 mars 2020, a été reportée au 29 mai 2020 à la demande du conseil de la société Pillivuyt.
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En application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et, notamment de son article 8, dès lors que la présente procédure est soumise à la représentation obligatoire le président de la formation de jugement a décidé que la procédure se déroulerait sans audience, en a informé les parties par RPVA et les a avisées de ce qu’elles disposaient d’un délai de quinze jours pour s’y opposer.
Aucune opposition n’ayant été formulée la Cour a retenu l’affaire et fixé le délibéré au 3 juillet 2020.
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SUR CE
- Sur le licenciement
Il est constant que le licenciement pour inaptitude physique est abusif si celle-ci est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée par exemple en ne prenant pas en compte les recommandations du médecin du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme X travaillait comme trieuse/finisseuse GGA calibrage à temps complet ainsi que comme distributrice de publicité à raison de six heures par semaine.
Son emploi principal consistait au sein de la société Pillivuyt à 'finir’ environ 700 pièces de porcelaine par jour, c’est-à-dire à leur enlever les bavures ou aspérités, avec un tour automatique (dit GGA) mais elle pouvait être amenée à travailler avec du papier de verre et une éponge humide sur une tournette (ébavurage manuel) ou avec un tambour, lequel tournait sous arrosage.
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Pour la société Adrexo, elle préparait des tas de publicité, qu’elle chargeait dans sa voiture et distribuait à pied, à l’aide d’un chariot, à environ 700 clients.
Le 27 avril 2007, Mme X a déclaré un accident du travail à l’origine de douleurs à l’épaule gauche et à la nuque. Il n’est fourni aucun autre élément sur cet événement.
Par ailleurs, il est fait référence dans les débats à une visite médicale en date du 10 octobre 2013 ayant 'signalé' le port de seaux d’eau mais le compte rendu correspondant n’est communiqué par aucune des parties.
En revanche il est établi qu’à l’issue d’une visite d’aptitude périodique le 4 décembre 2014, Mme X est déclarée apte sans aucune réserve, ni préconisations particulières à son poste.
A compter du 19 novembre 2015, le médecin du travail va préciser dans son avis d’aptitude en faveur de la salariée, dont il apparaît alors qu’elle bénéficie d’une surveillance renforcée, qu’il convient de ne pas l’affecter de façon prolongée et répétée pour raison médicale aux postes finition main et finition tambour.
Puis, le 7 avril 2016, à l’occasion d’une nouvelle visite sollicitée par la salariée, il réitère son avis d’aptitude et ses préconisations mais requiert l’aménagement du poste pour éviter à la salariée d’avoir à porter des seaux d’eau, comme il l’avait déjà 'signalé' en 2013.
Mme X est placée en arrêt de travail à partir du 25 avril 2016 et le 18 juillet 2017, le médecin du travail conclut à son inaptitude.
Les quatre extraits du dossier médical de la salariée entre le 30 janvier 2014 et le 31 janvier 2017, dont il est exact que l’employeur n’a eu connaissance qu’à l’occasion de la présente procédure, offrent peu de renseignements sur la situation de la salariée sauf que c’est à l’issue de la visite médicale du 4 décembre 2014 qu’elle a fait l’objet d’une surveillance renforcée, qu’elle a souffert d’autres pathologies en 2017, que les
questions de répétition des gestes et du port des seaux reviennent à trois reprises, qu’une saisine de la MDPH est à prévoir et que le 31 janvier 2017, elle déclare au médecin du travail que son poste n’est pas aménagé, le praticien suspendant sa reprise à l’évolution de sa pathologie.
A l’inverse, les pièces constitutives du dossier maladie professionnelle pour un syndrome canal carpien bilatéral, plus marqué à gauche, et notamment des questionnaires salarié et employeur établis le 15 juillet 2016 sont plus éclairants. Il apparaît en effet que si Mme X déclare travailler sur un tour, la société Pillivuyt décrit quant à elle au titre de ses tâches uniquement une finition manuelle des pièces de porcelaine, en ayant recours à une tournette ou à un tambour, nécessitant de changer l’eau d’un seau six fois au moins par jour (8 litres sur une dizaine de mètres) et d’approvisionner son poste avec des chariots d’un poids supérieur à 200 kg, deux à trois fois par jour.
Il est ainsi démontré, indépendamment du travail d’appoint de Mme X pour la société Adrexo, qu’en dépit des deux avis de la médecine du travail des 19 novembre 2015 et 7 avril 2016 concernant la société Pillvuyt et préconisant de limiter l’usage de la tournette et du tambour tout comme le port des seaux d’eau, cet employeur n’a pas soulagé Mme X de ces attributions déconseillées voire proscrites, qu’il détaille lui-même le 15 juillet 2016 au titre des travaux réalisés par la salariée, ce étant observé que lorsque cette dernière indique travailler sur un tour, la description de sa tâche rejoint en tout point celle de l’employeur à propos de la tournette.
Ces constatations ne sont pas en contradiction avec les plannings produits par l’intimé, dont il résulte que Mme X était affectée au poste 'GGA Finition', ce qui est n’est pas critiqué,
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le litige portant sur la mise en place d’aménagements du dit poste pour tenir compte de l’état de santé de la salariée et des préconisations de la médecine du travail.
A cet égard, les déclarations du chef d’équipe de l’atelier calibrage qui certifie être intervenu pour diminuer la pénibilité du poste de Mme X en le déplaçant, en baissant son tour de finition, en limitant les étages des pièces, outre le fait que ces mesures ne sont pas datées, ne correspondent pas aux observations de la médecine du travail et sont contredites par le témoignage d’un collègue de Mme X qui affirme que le poste de travail de cette dernière n’a pas été amélioré par son employeur.
Il s’avère en effet que les aménagements relatifs à son poste sont anciens pour remonter à avril et août 2014, et en tout état de cause, les extraits de compte-rendus des réunions du CHSCT ne permettent pas de s’assurer de leur réalisation effective mais seulement de leur prévision.
Quant aux photographies de postes de travail produites par les parties, si celle fournie par la salariée ne peut être reliée assurément à son poste effectif, celle versée par l’employeur apparaît peu probante pour relever du tournassage, comme indiqué sur le cliché, et non du calibrage dont relève Mme X. Aucune n’illustre la présence du robot mécanisé censé avoir été mis en place en septembre 2014.
Il s’évince de ces éléments qu’il est démontré que l’inaptitude de la salariée est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui ne justifie d’aucune mesure effective pour adapter son poste de travail à son état de santé et aux préconisations de la médecine du travail. Son licenciement à raison de cette inaptitude se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges dont la décision sera infirmée de ce chef.
- Sur la discrimination à raison de l’état de santé
Il convient de rappeler que ne constitue pas une discrimination au sens des articles L. 1133-3 et suivants du code du travail, les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé du salarié, lorsqu’elles sont appropriées.
En l’espèce, force est de constater qu’il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir retenu l’inaptitude de Mme X, constatée régulièrement, comme motif de licenciement alors qu’il s’agit d’un cas spécifique de rupture du contrat de travail selon les termes de l’article L. 1226-12 du code du travail et que, de surcroît, la salariée a demandé à être licenciée pour ce motif.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande à ce titre.
- Sur les refus de reclassement
Comme exposé précédemment, l’article L. 1226-12 du code du travail prévoit que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
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L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, le médecin du travail a précisé dans l’avis d’inaptitude définitive rendu le 1er août 2017, 'l’état de santé de Mme X serait compatible avec un poste sans gestes répétés, sans mouvement de pince au niveau des pouces de façon répétée et prolongée, sans manutention de charges supérieures à 1 kg… Un travail administratif après formation serait éventuellement compatible. Au regard des postes de travail existant dans l’entreprise et des conditions de travail appréciées lors de l’étude de poste, tout maintien de la salariée à son poste de travail et un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée. Cette inaptitude est prononcée suite à une maladie professionnelle.'
Mme X fait grief à l’employeur de lui avoir proposé deux postes de reclassement inadaptés, pour tenter d’échapper au paiement de l’indemnité de préavis et de l’indemnité spéciale en tirant argutie de ses refus, alors que son maintien dans l’entreprise était préjudiciable à sa santé selon le médecin du travail. L’employeur affirme avoir agi loyalement.
Force est de constater que l’employeur n’explique pas sa décision de procéder au reclassement de la salariée quand bien même les mentions du dernier avis du médecin du travail l’en dispensaient.
En outre, s’il ne peut être valablement soutenu que les propositions de reclassement auraient engendré une modification du contrat de travail de Mme X, laquelle conservait le même niveau de qualification et de rémunération, il n’en demeure pas moins qu’elles prêtent à discussion.
Ainsi, s’agissant du poste de trieuse de petites pièces de moins de 1 kg soumis à la salariée le 19 septembre 2017, il n’est pas permis de considérer que le médecin a 'validé’ cette perspective dans la mesure où, interpellé par l’employeur, il s’est contenté d’indiquer : 'seul un essai au poste de trieuse de petites pièces de moins de 1 kg … pourrait être compatible au regard de la pathologie' et que cette proposition d’essai n’a pas été faite à la salariée. Dans ces conditions, l’obligation de reclassement que s’est imposé l’employeur ne peut être réputée satisfaite, faute d’avoir tenu compte des recommandations du médecin du travail, et le refus de la salariée n’est pas abusif.
Quant au poste d’agent de saisie informatique, après une formation interne, proposé le 21 octobre 2017, l’employeur ne justifie pas de la consultation du médecin du travail à son sujet, lequel s’était prononcé en faveur d’un poste administratif plus large, alors qu’il était primordial de s’assurer que cet emploi, peu détaillé, était compatible avec la pathologie de la salariée qui affecte ses mains et ne comprenait pas de gestes répétés. Il n’est donc pas établi que le poste proposé était approprié aux capacités de Mme X, qui était dès lors légitime à le refuser.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré abusifs les refus des propositions de reclassement par Mme X, laquelle aurait dû être licenciée dès le prononcé de son inaptitude, son état de santé ne permettant pas son maintien à son poste ou dans un emploi au sein de l’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 1226-14 et suivants du code du travail, Mme X est bien fondée à solliciter le paiement :
— d’une indemnité à hauteur de deux mois de salaire, soit 3.539,41 €, sans les congés payés afférents, cette indemnité n’ayant pas la nature d’un préavis et n’ouvrant donc pas droit à congés payés,
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— d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale, soit 21.127,19 €, dont le montant n’est pas contesté.
Elle peut en outre prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de motifs réels et sérieux de son licenciement, sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail, lequel se trouve applicable, la nullité du licenciement ayant été écartée. En application de cet article dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée qui justifie d’une ancienneté de plus de 30 années dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Au moment de son licenciement, Mme X était âgée de près de 62 ans et dotée d’une expérience dans l’entreprise de 36 ans. Le syndrome du canal carpien dont elle est atteinte a été reconnu comme lui procurant une incapacité permanente de 3%. Elle ne justifie pas de sa situation matérielle et personnelle. Il lui sera donc alloué la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice.
- Sur l’inexécution de bonne foi du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité
S’il est indubitable que la société Pillivuyt a manqué à son obligation de sécurité tout comme à l’exécution de bonne foi du contrat de travail en s’affranchissant des recommandations de la médecine du travail à différents stades de la vie professionnelle de Mme X, cette dernière ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités déjà accordées. Elle se verra donc déboutée de sa demande à ce titre, confirmant sur ce point la décision déférée
- Sur la complémentaire santé
Mme X se plaint d’avoir été privée de complémentaire santé par l’employeur au motif que le 8 septembre 2018, son compte Améli portait la mention qu’aucune complémentaire santé n’était enregistrée la concernant. Elle fournit une capture d’écran en attestant.
La SAS Pillivuyt atteste de son côté par la production de la carte mutualiste de la salariée que celle-ci était valide du 1er mai au 31 décembre 2018. Néanmoins le courrier d’accompagnement remonte au 18 septembre 2018, ce qui peut expliquer le message de la CPAM du Cher sur le compte de Mme X.
Il apparaît donc que la situation dénoncée par Mme X a été régularisée avec effet à compter du 1er mai 2018, sans que l’intéressée justifie d’un préjudice à ce titre. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande indemnitaire à ce titre.
- Sur les autres demandes
L’entreprise Pillivuyt comptant plus de onze salariés et la salariée plus de 2 ans d’ancienneté, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité chômage.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à Mme X les documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu néanmoins au prononcé d’une astreinte.
Partie principalement succombante, la société Pillivuyt sera condamnée aux dépens de
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première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du conseil de prud’hommes de Bourges en date du 27 mars 2019, sauf en ce qu’elle a débouté Mme Z X de ses demandes indemnitaires au titre de la discrimination à raison de l’état de santé, des manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat et à son obligation de sécurité, de la complémentaire santé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme Z X est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Nouvelle Pillivuyt à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 3.539,41 € à titre d’une indemnité de préavis,
— 21.127,19 € à titre d’ indemnité spéciale de licenciement,
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Nouvelle Pillivuyt à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnité chômage,
Ordonne à la SAS Nouvelle Pillivuyt de remettre à Mme Z X les documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu néanmoins au prononcé d’une astreinte,
Condamne la SAS Nouvelle Pillivuyt aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ainsi qu’à payer à Mme Z X la somme de 1.500 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce étant précisé que l’appelante bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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