Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2318621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et 2 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Cyril Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au profit de son fils, B… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’accorder le bénéfice du regroupement familial pour son fils, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’authenticité de l’acte de naissance de son fils ;
- il remplit l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du regroupement familial au profit de son fils ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2024 par une ordonnance du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 27 janvier 1961 au Mali et de nationalité malienne, a présenté le 15 juin 2020 une demande de regroupement familial au profit de son fils, M. B… C… qui a été rejetée par une décision du préfet de police du 6 juin 2023 au motif que l’acte de naissance de l’enfant n’a pas pu être authentifié. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ».
3. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. La décision expresse de refus de regroupement familial opposée par le préfet de police le 6 juin 2023 à la demande présentée par M. C… le 15 juin 2020 est fondée sur le fait que les vérifications d’état civil effectuées par l’ambassade de France auprès des autorités maliennes n’ayant pas permis d’authentifier l’acte de naissance de l’enfant bénéficiaire de cette demande, la filiation de celui-ci avec le demandeur n’est pas établie. M. C… a produit, au soutien de sa requête, le jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal d’instance de Yélimané (Mali) le 14 janvier 2019, établissant la filiation à son égard de M. B… C…, né le 29 janvier 2004 à Dioncoulané (Mali) ainsi que l’acte de naissance établi sur la base de ce jugement et le préfet se borne à produire en défense des demandes de titre de séjour présentées entre 2008 et 2019 sur lesquelles M. C… a mentionné de manière erronée que son fils B… C… est né le 8 juin 1993 ou le 29 octobre 1998, ce qui est sans incidence sur l’appréciation de la validité d’un acte d’état civil, sans apporter aucun élément de nature à déterminer le motif pour lequel l’acte de naissance de l’enfant n’a pas pu être authentifié par les autorités consulaires françaises au Mali. Il suit de là que le requérant est fondé à se prévaloir de la force probante attachée à cet acte de naissance et à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation du lien de filiation dont il se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 6 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article R. 411-3 devenu l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en vigueur depuis le 21 mai 2021 en vertu du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 : « L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ». Si, en principe, l’administration, dont la décision de rejet d’une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de regroupement familial présentée par M. C… en prenant en compte le fait que le fils de celui-ci était mineur de dix-huit ans à la date de présentation de cette demande. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de la réexaminer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 6 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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