Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 oct. 2025, n° 2506087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les article L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
La préfète de la Savoie a produit des pièces le 2 juillet 2025.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- et les observations de Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 26 septembre 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 avril 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 juin 2024. Il a fait l’objet le 13 mai 2025 d’une retenue aux fins de vérification de son identité, au terme de laquelle, par un arrêté du même jour, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, l’arrêté attaqué comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. D’autre part, il ne ressort pas des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées, la préfète aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation du requérant, et ce malgré la circonstance que son arrêté ne mentionne pas que le requérant souffre d’asthme, ce qui d’ailleurs n’est pas établi par les pièces du dossier.
En deuxième lieu, le délai de quinze jours imparti par les dispositions de l’article R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur la situation d’un étranger mentionné à l’article L. 542-4 du même code n’est pas prescrit à peine d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est intervenu après ce délai de quinze jours ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et ainsi le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 13 mai 2025, que M. A… a été informé de la possibilité de faire l’objet d’une décision d’éloignement et a été mis à même de faire valoir ses observations sur cette éventualité, ainsi que sur celle d’une possible édiction d’une interdiction de retourner sur le territoire français. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et ne justifie pas avoir noué des relations sociales ou personnelles d’une particulière intensité. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, où résident ses parents et son frère et où il a nécessairement constitué des liens personnels. Par ailleurs, s’il soutient souffrir d’asthme sévère et être soigné en France pour cette pathologie, il ne l’établit pas. Dans ces circonstances, la préfète de la Savoie a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que pour refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète s’est fondée sur les dispositions précitées du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non du 1° de l’article L. 612-2. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 13 mai 2025 que l’intéressé a indiqué son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est fondé à soutenir ni que l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que l’absence de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, conformément à ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Si M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour au Bengladesh, y compris sur le plan médical, et alors que sa demande d’asile a été rejetée.
En septième lieu, faute de démontrer l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». L’article L. 613-2 du même code prévoit que les décisions d’interdiction prévues à l’article L. 612-6 doivent être motivée.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision contestée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’absence de liens stables de l’intéressé en France tissés durant son maintien irrégulier sur le territoire depuis son arrivée deux années auparavant. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni que sa présence constitue un trouble à l’ordre public, cette décision n’avait pas à le mentionner expressément. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
En dernier lieu, M. A… n’ayant bénéficié d’aucun délai de départ volontaire, la préfète de la Savoie devait, en l’absence de circonstances humanitaires, prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. En l’absence de liens tissés par M. A… durant son bref séjour sur le territoire national, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée, qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- État ·
- Titre
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Contribution ·
- Recours administratif ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Emploi
- Pacs ·
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Mise en demeure ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Mer
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Espagne ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Consulat ·
- Demande ·
- Sénégal ·
- Visa ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Frais de gestion ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Fiscalité ·
- Administration fiscale ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Mesure de sauvegarde
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Administration fiscale ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Référé ·
- Service public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.