Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 août 2025, n° 2513146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. E D, représenté par Me Guinel-Johnson, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours contre la décision du 23 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa long séjour ou, à défaut, un laissez-passer dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte à 200 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé de son épouse depuis plus de deux ans ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le numéro 2513206 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, juge des référés,
— les observations de Me Le Toullec, substituant Me Guinel-Johnson, représentant M. D,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D , ressortissant bangladais né le 5 juillet 1995, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite, à laquelle s’est substituée la décision explicite du 6 août 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 23 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. D, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 août 2025.
La juge des référés,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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