Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2611482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bchir, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 15 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour au regard de sa situation actuelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que le blocage administratif auquel elle fait face ne lui est pas imputable, qu’elle se retrouve en situation irrégulière et qu’il est porté atteinte à sa liberté contractuelle dans la mesure où elle risque de perdre son emploi en contrat à durée indéterminée au 4 mai 2026 si elle ne dispose pas d’un document justifiant de la régularité de son séjour en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées
- la décision portant rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté contractuelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant clôture de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’’elle remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle porte atteinte à son droit au travail et à sa liberté contractuelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’intéressée est invitée à se présenter le 5 mai 2026 à 9h40 à la préfecture de police en vue de la délivrance d’un récépissé et du réexamen de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2611441 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 27 avril 2026 tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme Tichoux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Bchir, représentant Mme A…, présente, qui reprend les conclusions et les moyens portant sur la demande de suspension de la décision de clôture de la demande de changement de statut et déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale et maintenir le surplus de ses conclusions ;
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 22 octobre 1994, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » valable jusqu’au 9 mai 2025, en a sollicité le renouvellement et s’est vue remettre des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 21 mars 2026. Le 17 décembre 2025, l’intéressée a sollicité son changement de statut vers la mention « passeport talent – salarié qualifié » sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France ». Cette demande a été clôturée le 9 mars 2026 au motif que l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » était toujours en cours. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et de la décision portant clôture de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ».
Sur le désistement partiel :
2. Mme A… a déclaré lors de l’audience se désister de ses conclusions dirigées contre la décision implicite née le 15 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et maintenir le surplus de ses conclusions. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. Si le préfet de police fait valoir qu’il a convoqué Mme A… le 5 mai 2026 en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé, cette circonstance ne prive pas d’objet les conclusions aux fins de suspension de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour. En effet, cette convocation, qui témoigne seulement de la poursuite de l’instruction de la demande présentée par la requérante, malgré la décision de clôture du 9 mars 2026, n’a pas, par elle-même, pour objet de faire cesser pour l’intéressée les effets du rejet implicite de sa demande de changement de statut, intervenu le 17 avril 2026 en application des dispositions précitées. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer invoquée par le préfet de police en défense doit être écartée.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En l’espèce, Mme A… a demandé un changement de statut de « entrepreneur – profession libérale » à « passeport talent – salarié qualifié » ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de changement de statut, Mme A… soutient que la décision litigieuse met en péril sa situation professionnelle et que faute d’un document justifiant de la régularité de son séjour, elle risque de perdre son emploi. Toutefois, Mme A… a indiqué dans sa requête être titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de changement de statut valable jusqu’au 4 mai 2026, ce qui n’est pas contesté par le préfet de police en défense. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle a rendez-vous le 5 mai 2026 à 9h40 en vue de la délivrance d’un récépissé et du réexamen de sa situation. Dans ces conditions, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de caractériser la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A… et tendant à la suspension de la décision de clôture de sa demande de changement de statut ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 15 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « autoentrepreneur / profession libérale ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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