Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2300355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 11 juin 2024, M. A C et Mme E B, représentés par Me Vandenbussche, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1) de condamner la Métropole Européenne de Lille et la société Eau de la Métropole européenne de Lille (Iléo)., à leur verser la somme de 38 011,22 euros en réparation des dommages subis par leur immeuble ;
2) de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille et de la société Iléo, les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la rupture d’une canalisation d’eau située sous le domaine public et appartenant à la Métropole Européenne de Lille, a entrainé des dommages en février 2018, à leur immeuble situé 8 place de la Gare à Roubaix ;
— ils ont subi, en leur qualité de tiers à l’ouvrage public, un préjudice de nature à engager la responsabilité sans faute de la Métropole Européenne de Lille en sa qualité de maître de l’ouvrage ;
— la société Iléo a également sa responsabilité engagée en raison du contrat de délégation de service public qu’elle a conclu avec la Métropole Européenne de Lille ;
— les travaux de réparation ont été chiffrés par l’expert judiciaire à 9 691,22 euros ; ils ont également subi un préjudice locatif du fait de l’inoccupation du bâtiment qui peut être évalué à 28 320 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024 et 16 juillet 2024, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me Teboul, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. C et Mme B ;
2°) à défaut, à la réduction à la somme de 9 691,22 euros des conclusions indemnitaires des requérants ;
3°) et à ce que la société Iléo la garantisse solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le litige ;
— la requête de M. C et Mme B est irrecevable dès lors qu’elle n’expose aucun moyen ;
— sa responsabilité pour un dommage lié à l’exploitation du réseau de distribution d’eau ne peut pas être engagée en raison du contrat de délégation de service public qu’elle a signé avec la société Iléo ; à défaut, il revient à cette dernière, sur le même fondement contractuel, de la garantir de toute condamnation ;
— le préjudice locatif des requérants n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société Eau de la Métropole Européenne de Lille (Iléo), représentée par Me Fromont, conclut :
1) au rejet de la requête de M. C et Mme B et à ce qu’il soit mis à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) à défaut, à la réduction de l’indemnité due aux requérants à 9 691,22 euros.
Elle soutient que :
— la requête de M. C et Mme B est irrecevable dès lors qu’elle n’expose aucun moyen ;
— les requérants ne démontrent pas que les dommages causés à leur immeuble par la rupture de la canalisation d’eau présentent un caractère anormal et spécial ;
— les dommages dont il est demandé une indemnisation, ont aussi pour origine le manque d’entretien de l’immeuble par les requérants ;
— le préjudice locatif des requérants n’est pas établi.
Vu :
— l’ordonnance n°1910629 du 30 septembre 2022 taxant et liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 30 juin 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Dantec, substituant Me Teboul, représentant la Métropole Européenne de Lille ;
— et les observations de Me Fromont, représentant la société Iléo.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B sont propriétaires d’un immeuble à usage locatif situé 8 place de la Gare à Roubaix. Ils ont constaté le 25 janvier 2018, l’inondation de leur cave. La société Eau de la Métropole Européenne de Lille (Iléo), qui assure l’exploitation du réseau d’eau, a effectué le 26 janvier 2018 une réparation provisoire avant compteur de la canalisation d’adduction d’eau de leur immeuble, avant de définitivement la réparer entre le 7 et le 16 février 2018. M. C et Mme B ont signalé ce désordre à leur assureur qui a diligenté une expertise amiable avec la Métropole Européenne de Lille et la société Iléo. La procédure amiable n’aboutissant pas, ils ont saisi le 17 septembre 2019 le tribunal administratif de Lille qui, par une ordonnance du 30 juin 2020, a désigné un expert pour réaliser une expertise sur les désordres affectant leur immeuble. Ce dernier a établi son rapport le 26 septembre 2022. M. C et Mme B ont, par courrier du 10 octobre 2022, adressé une demande indemnitaire à la Métropole Européenne de Lille. En l’absence de réponse, M. C et Mme B ont saisi le tribunal pour demander, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation conjointe de la Métropole Européenne de Lille et de la société Iléo, à réparer leurs préjudices. La MEL demande, en cas de condamnation, à être garantie par la société Iléo.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales :« Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Doit être regardé comme un usager du service public d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble.
4. Il résulte de l’instruction que le dommage dont les requérants demandent réparation a pour origine une fuite dans la canalisation d’alimentation d’eau située avant compteur, relevant du domaine public de la Métropole Européenne de Lille. En outre, M. C et Mme B n’occupent pas l’immeuble concerné par les dommages, qui est affecté exclusivement à la location. Ainsi, les requérants n’étant titulaires d’aucun abonnement à la société Iléo et la canalisation concernée ayant pour destination l’arrivée de l’eau et non l’assainissement, ils doivent être considérés par rapport à cet ouvrage public, non pas comme des usagers d’un service à caractère industriel et commercial, mais comme des tiers. Le juge administratif est par suite compétent pour connaître de l’action en réparation des conséquences dommageables de la fuite de cette canalisation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Métropole Européenne de Lille et la société Iléo :
5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
6. Les requérants exposent dans leur requête demander l’engagement de la responsabilité de la Métropole Européenne de Lille en sa qualité de maître de l’ouvrage public constitué par la canalisation, responsable des désordres sur leur immeuble. La circonstance qu’ils n’ont pas précisé agir en qualité de tiers ou d’usager est sans incidence, cette qualification relevant de l’office du juge. La requête contient en outre le détail des préjudices dont M. C et Mme B demandent l’indemnisation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Métropole Européenne de Lille et la société Iléo, tirée de l’absence de motivation de leur requête, ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité :
7. D’une part, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
8. D’autre part, en cas de délégation limitée à la seule exploitation d’un ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ce n’est qu’en cas de concession d’un ouvrage public, c’est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par les tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. Ainsi, des dommages causés à un tiers par l’insuffisante capacité d’un réseau d’assainissement engagent la responsabilité de la communauté urbaine, maître d’ouvrage, et non celle de la société ayant, en sa qualité de fermier, reçu délégation de la seule exploitation de l’ouvrage
9. Il résulte de l’instruction que les requérants avaient constaté une première inondation de la cave de leur immeuble en décembre 2017 due à un refoulement de la canalisation d’assainissement, nécessitant la venue d’une entreprise pour procéder avec l’aide d’un furet, à la suppression du bouchon située sur le réseau d’assainissement extérieur. Selon les conclusions de l’expert, non contesté par les parties, la rupture de la canalisation d’eau potable en fonte de la Métropole Européenne de Lille, responsable de l’inondation du 25 janvier 2018 de la cave de l’immeuble des requérants, n’est pas due à sa vétusté, mais aux fortes vibrations causées par le camion hydrocureur de débouchage utilisé durant l’intervention du mois de décembre. Par ailleurs, par une convention de délégation de service public, la Métropole Européenne de Lille a délégué à la société Iléo qui vient aux droits de la société Véolia Eaux, la gestion de la distribution d’eau. Cette convention stipule notamment que le délégataire a l’entière responsabilité du bon fonctionnement du service, qu’il est seul responsable vis-à-vis des tiers de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de l’exploitation de l’activité déléguée, et qu’il s’engage à faire son affaire personnelle de toute réclamation, de quelque nature qu’elle soit, pour tout dommage causé directement ou indirectement par l’exécution du service, en particulier les ruptures de canalisation. Ainsi, la responsabilité de la seule société Iléo, en sa qualité de délégataire exploitant, est engagée et la Métropole Européenne de Lille doit être mise hors de cause. En outre, le dommage subi par les requérants du fait de la rupture de la canalisation d’eau potable présente un caractère accidentel, de sorte que les requérants ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial de leur préjudice pour engager la responsabilité de la société Iléo. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de l’immeuble des requérants ait pu avoir une influence dans l’inondation de leur cave, ni que son état de vétusté, constaté par l’expert, puisse constituer une faute de leur part.
10. Il résulte de qui précède, que la responsabilité de la société Iléo est engagée en raison des dommages causés par la rupture de la canalisation d’eau potable, sur l’immeuble des requérants. Par suite, si cette société est tenue d’indemniser M. C et Mme B, ces derniers ne sont en revanche pas fondés à rechercher la responsabilité de la Métropole Européenne de Lille.
Sur l’évaluation des préjudices :
11. L’évaluation des dégâts subis par un immeuble doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à la réparer ; pour déterminer cette date, il y a lieu de tenir compte du fait que les travaux ont été retardés par l’impossibilité soit d’en assurer le financement, soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur exécution.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’inondation de la cave de l’immeuble a provoqué un affaissement différentiel de sol, localisé au niveau du trottoir, qui rend très difficile les ouvertures de la porte d’entrée principale de l’immeuble et celle du restaurant, situées toutes deux au rez-de-chaussée. L’expert judiciaire, après avoir pris en compte les devis transmis par les requérants, a estimé le coût des travaux nécessaires pour les remplacer à 8 902,22 euros TTC. En outre, l’expert a évalué la réparation du mur séparatif avec le bâtiment voisin à 789 euros TTC. Dans ces conditions, et au regard de l’absence de contestation sur ces montants, les requérants sont fondés à demander la condamnation de la société Iléo à leur verser une indemnité 9 691,22 euros au titre du préjudice matériel subi.
13. En second lieu, si les requérants soutiennent ne pas avoir pu louer le premier étage de leur immeuble de mars à août 2018, du fait du sinistre, il résulte des conclusions de l’expertise que l’inondation de la cave de l’immeuble n’a eu aucune conséquence sur ces locations. Ainsi la lecture des baux signés et les états des lieux de sortie, ne font ressortir aucune interruption de ces locations sur cette période. Par ailleurs, M. C et Mme B se prévalent d’une perte locative liée à la cessation d’activité du restaurant situé au rez-de-chaussée de leur immeuble évaluée par l’expert à 15 600 euros. Toutefois le seul problème d’ouverture de la porte d’entrée du restaurant causé par l’inondation est insuffisant pour établir un lien de causalité avec la vacance des locaux. En outre, les requérants n’établissent, ni même n’allèguent avoir été dans l’impossibilité de financer le coût des travaux une fois la fuite de la canalisation réparée. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation des requérants au titre du préjudice locatif.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () »
15. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société Iléo les frais et honoraires de l’expertise, liquidés à la somme de 5 182,72 euros par ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2022.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
16. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Iléo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Iléo une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B et non compris dans les dépens.
17. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Européenne de Lille, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
18. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Métropole Européenne de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société Iléo est condamnée à verser à M. C et Mme B, la somme de 9 691,22 euros.
Article 2 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du tribunal administratif de Lille du 30 septembre 2022 pour un montant total de 5 182,72 euros, sont mis à la charge définitive de la société Iléo.
Article 3 : La société Iléo versera à M. C et Mme B, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme E B, à la Métropole Européenne de Lille et à la société Eau de la Métropole Européenne de Lille (Iléo).
Copie en sera adressée à M. D, expert.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300355
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