Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2606771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2606771, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction (API) de sa demande de titre de séjour, ou d’une autorisation provisoire de séjour (APS), ou d’un récépissé de demande de titre ou de tout document équivalent lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. M. B… A…, ressortissant béninois né le 20 mars 2001 à Cotonou, entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au 14 août 2025, a validé son visa le 31 août 2024 et a déposé le 16 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 septembre 2025 puis d’une autre valable jusqu’au 1er décembre 2025. Sa demande a été clôturée car il n’avait pas produit de contrat de travail nécessaire, selon la préfecture, pour contrôler le niveau de ses ressources. M. A… n’avait pas été en mesure d’ne produire un alors qu’il travaillait comme veilleur de nuit dans un hôtel du 15ème arrondissement de Paris, son employeur ne lui en ayant pas établi et l’ayant d’ailleurs licencié le 21 septembre 2025 lorsqu’il en a demandé un, l’obligeant à saisir le conseil de prud’hommes en référé. Il a renouvelé sa demande le 30 septembre 2025 et une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui a été remise valable jusqu’au 1er février 2026, mais sa demande a été clôturée le 16 octobre 2025 pour la même raison. Après avoir formé un recours gracieux le 20 octobre 2025, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 26 novembre 2025 sur la plateforme de l’ANEF et a bénéficié d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er février 2026. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant le 16 juin 2025, dans les délais de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors un défaut de réponse positive du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de trois mois, soit au plus tard le 17 septembre 2025, a fait naître une décision implicite de rejet à cette date. Par suite, la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite, comme cela a d’ailleurs déjà été expliqué à M. A… par ordonnance du 28 janvier 2026 n° 2517928 faisant suite à sa requête du 9 décembre 2025.
7. Au surplus, le préfet de Seine-et-Marne a fini par statuer sur la demande de M. A… qu’il a rejetée par arrêté du 26 mars 2026. Cette décision explicite, qui s’est substituée à la décision implicite susmentionnée, fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant ne démontrant pas en tout état de cause avoir engagé dans le présente instance des frais irrépétibles.
Sur le caractère abusif de la requête de M. A… :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… avait déjà sollicité le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 par requête du 9 décembre 2025 n° 2517928 rejetée par ordonnance du 28 janvier 2026. Par suite, la présente requête doit être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de faire application de ces dispositions en condamnant M. B… A…, né le 20 mars 2001 à Cotonou et demeurant au 2 Place Antoine de Bougainville à Combs-la-Ville, à une amende pour recours abusif d’un montant de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à une amende de 1 500 euros pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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