Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 19 décembre 2024, n° 21/00030
TGI Paris 10 décembre 2020
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CA Paris
Confirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Date d'effet du renouvellement du bail

    La cour a jugé que le bail renouvelé prend effet le 1er juillet 2012, conformément à l'article L. 145-12 du code de commerce, qui stipule que le nouveau bail prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la demande de renouvellement.

  • Rejeté
    Fixation du loyer à la valeur locative

    La cour a confirmé le montant du loyer à 133.000 euros, considérant que la valeur locative a été correctement évaluée par l'expert judiciaire.

  • Rejeté
    Intérêts sur les loyers échus

    La cour a confirmé que les intérêts au taux légal sur la différence de loyer sont dus à compter du 9 juin 2015, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Partage des dépens

    La cour a confirmé le partage des dépens par moitié entre les parties, considérant que cela était équitable.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 19 décembre 2024, la SELAS Pharmacie Saint Germain des Prés a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris concernant le renouvellement d'un bail commercial. La question principale était de savoir si le loyer devait être fixé à la valeur locative ou s'il était soumis à un plafonnement en raison de la durée du bail. Le tribunal de première instance avait fixé le loyer à 133.000 euros par an, considérant que le bail avait duré plus de 12 ans, ce qui justifiait le déplafonnement. La Cour d'appel a confirmé cette décision, en statuant que le bail avait effectivement pris effet le 1er juillet 2012 et que le loyer devait être fixé à la valeur locative, tout en rejetant les arguments de la SELAS sur le déplafonnement. La cour a également condamné la SELAS aux dépens et à verser 5.000 euros à Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 19 déc. 2024, n° 21/00030
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00030
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2020, N° 16/08955
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Texte intégral

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