Désistement 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires les 10 janvier et 29 septembre 2025, M. Cyrille Penisson, M. Jérôme Coutant, Mme Julie Coutant, M. Joris Giraud, M. Camille Guillon, M. Nicolas Massuyeau, Mme Isabelle Massuyeau et M. Stéphane Rattier par Me de Baynast, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 16 juillet 2024 n° PC 085 089 23 Y0031 par lequel le maire de La Ferrière (85) a délivré à la société Nexity IR Programmes Atlantique un permis de construire un immeuble collectif comprenant 39 logements locatifs sociaux sur la parcelle cadastrée section ZL n° 309 située au 59 rue de la Merlatière, ensemble la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le maire de la Ferrière a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Ferrière la somme de 3 000 euros à verser aux requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
que :
- la notice d’insertion architecturale est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article R431-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R423-53 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît les articles II-3 et II-4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Ferrière applicables à la zone UB et relatifs à la végétalisation et au revêtement des délaissés et de l’aire de stationnement ;
- il méconnait les dispositions de l’article II-3 du règlement du PLU de la commune de La Ferrière applicables à la zone UB, relatives aux plantations et à l’implantation des constructions par rapport aux arbres protégés ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement
- il méconnait les dispositions de l’article 1 du PLU applicable à toutes les zones s’agissant des éléments paysagers identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article II-2 du PLU relatives à la qualité architecturale, environnementale et paysagère du site ;
- il méconnait les dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la société Nexity IR Programmes Atlantique, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidairement des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur qualité ni de leur intérêt pour agir et que la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la commune de La Ferrière, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge conjointement et solidairement des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. Stéphane Rattier déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Lenfant substituant Me de Baynast, avocat des requérants,
- les observations de Me Lainé substituant Me Leraisnable, de la société Nexity IR Programmes Atlantique ,
- et les observations de Me Poirier-Coutansais substituant Me Tertrais, avocat de la commune de La Ferrière.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le maire de La Ferrière (85) a délivré à la société Nexity IR Programmes Atlantique un permis de construire un immeuble collectif comprenant 39 logements locatifs sociaux, répartis en deux bâtiments, sur la parcelle cadastrée section ZL n° 309 située au 59 rue de la Merlatière. Par une décision du 13 novembre 2024, le maire de la Ferrière a rejeté le recours gracieux formé le 10 septembre 2024 par M. Cyrille Penisson, M. Jérôme Coutant, Mme Julie Coutant, M. Joris Giraud, M. Camille Guillon, M. Nicolas Massuyeau, Mme Isabelle Massuyeau et M. Stéphane Rattier, voisins du projet. Par la présente requête, M. Penisson, M. et Mme Coutant, M. Giraud, M. Guillon, M. et Mme Massuyeau et M. Rattier, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024, ensemble la décision du 13 novembre 2024.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. Stéphane Rattier déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
4. Il est constant que le projet prévoit un unique accès via la route départementale n°80 dénommée rue de la Merlatière. Alors que l’arrêté en litige vise la consultation de l’agence routière départementale rendu le 5 juillet 2024, lequel n’avait pas à être joint à l’arrêté, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R423-53 ont été méconnues.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes des dispositions de l’article R431-4 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D’une part, les requérants soutiennent que la notice descriptive ne précise pas l’usage de matériaux compatibles avec le concept de développement durable ni ne précise en quoi l’implantation des bâtiments permet d’optimiser les apports passifs de soleil, privant la commune d’apprécier ces dispositions de l’article II-B du PLU. Toutefois ces informations ne relèvent pas des pièces énumérées à l’article R431-8 du code de l’urbanisme. Aussi cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante.
8. D’autre part, il ressort de la présentation de l’état initial du terrain et de ses abords, que l’environnement du projet constitué d’habitat individuel de type pavillonnaire est précisément décrit dans la notice et complété par une photographie aérienne des constructions voisines. En outre, le projet comprend également des photographies du terrain dans son environnement proche et lointain (PC7 et PC8).
9. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants le revêtement du parking est décrit dans la notice qui précise que « la voirie intérieure est en enrobé. Les cheminements piétons vers les halls seront en béton balayé ». Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article II-3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions / Espaces libres et plantations du règlement du PLU : « Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être végétalisés en harmonie avec l’environnement existant ou à créer ». Aux termes des dispositions de l’article II-4-Stationnement : « (…) Les aires de stationnement doivent être paysagées. Par ailleurs, afin de limiter les îlots de chaleur et les risques d’inondation, les revêtements perméables devront être privilégiés ».
11. D’une part, s’agissant des délaissés des aires de stationnement, il ressort de la notice et du plan de masse PC2 végétaux que les places de stationnement sont entourées d’espaces verts de pleine terre engazonnés et plantés d’arbres ainsi que de haies, notamment le long du parking en limite Sud. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne prévoit pas de traitement paysager des espaces de stationnement. D’autre part, alors que le PLU n’impose pas que les aires de stationnement comportent des revêtements perméables, lesquels doivent être simplement privilégiés, la circonstance que le projet en litige prévoit un revêtement en enrobé des places de stationnement n’a pas pour effet d’entacher le projet d’illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions réglementaires du PLU communes aux zones s’agissant des caractéristiques paysagères, 1- Eléments paysagers identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Ces éléments paysagers (alignements d’arbres, haies, boisements, cheminements) doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. » En outre, aux termes des dispositions de l’article II-3, Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions du même règlement : « (…) Espaces libres et plantations / Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être végétalisés en harmonie avec l’environnement existant ou à créer. / Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur le plan de zonage en tant qu’éléments de paysage identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme devront être conservés et mis en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité équivalente, préférence locales adaptées au climat et aux caractéristiques des sols. Dans le cas d’une haie, celle-ci devra être recomposée de plusieurs essences ». Enfin aux termes des dispositions de l’article L350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit (…) »
13. D’une part, il est constant que le projet est bordé au droit de la rue de la Merlatière par une haie protégée au sens des dispositions de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, laquelle est conservée dans le projet comme le précisent la notice architecturale et le plan de masse végétaux. La circonstance qu’un arbre situé à l’arrière de cette haie, lequel ne bénéficie pas d’une protection au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, comme le prévoit le plan de masse sera abattu n’est pas de nature à entraîner une méconnaissance des dispositions précitées. En outre, cet arbre se situe à l’origine sur le terrain d’assiette en retrait de plusieurs mètres vis-à-vis de l’alignement. Il ne fait pas partie de l’alignement d’arbres bordant la voie de circulation qui longe le terrain. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que son abattage, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement concernant la protection des arbres composant une allée le long d’une voie de communication
14. D’autre part, il ressort du plan de masse des végétaux que la limite Nord sur toute la longueur sera bordée par une haie existante, doublée d’une haie de bambous plantée dans le cadre du projet. Une haie de bambous sera aussi plantée sur toute la longueur de la limite Sud. En outre, les haies existantes le long des voies publiques à l’Est et à l’Ouest sont conservées. Il est précisé que quinze nouveaux arbres seront plantés sur tout le terrain alors que trente-trois arbres sont conservés et les espaces libres seront engazonnés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements paysagers ne seraient pas harmonieux avec l’environnement existant même si comme le soulignent les requérants la parcelle du projet est particulièrement arborée. Enfin, les dispositions du PLU n’imposent pas un nombre minimum de plantations ni que les arbres abattus soient remplacés par des essences ou arbres de taille équivalentes. En outre, la parcelle du projet ne comprend aucun arbre protégé au titre des dispositions précitées au point 12. Dès lors, en soutenant que le nombre de plantation serait faible au regard du nombre d’arbre abattus, les requérants n’établissent pas que le projet méconnaitrait les dispositions précitées du PLU. Le moyen doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1-Eléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme des dispositions réglementaires communes aux zones : « Les constructions devront être implantées en respectant un recul de trois mètres au droit du houppier des arbres protégés. Des dérogations pourront être accordées pour les constructions nécessaires à l’activité agricole, en fonction de la configuration de l’exploitation agricole ».
16. Comme il a été dit au point 13, seule la haie au droit de la rue de la Merlatière est protégée et identifiée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Par suite, en l’absence d’arbre protégé sur la parcelle du projet, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de recul des constructions au droit du houppier des arbres protégés doit être écarté comme inopérant.
17. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article II-2 du règlement du PLU / Intégration architecturale des projets : « Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants. L’architecture contemporaine est toutefois autorisée (…) Toute construction devra privilégier ne conception, une implantation, des matériaux ainsi qu’une consommation d’énergie, compatible avec le concept de développement durable. / Dans la mesure du possible les constructions seront implantées de manière à optimiser les apports solaires passifs ».
18. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de ces dispositions au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19. D’une part, si les requérants font valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de s’assurer de la compatibilité de la construction et de ses matériaux avec le concept de développement durable, ni de vérifier que l’orientation des bâtiments permet de maximiser l’apport en soleil, ces recommandations figurant à l’article II-2 du règlement du PLU ne sont cependant pas suffisamment précises ni impératives pour considérer, que de telles dispositions auraient été méconnues.
20. D’autre part, il est constant que le projet s’implante dans un secteur résidentiel comprenant des constructions principalement de plain-pied ou en R+combles. Toutefois il ne ressort pas des photographies versées au dossier que les constructions avoisinantes présenteraient un « intérêt » architectural particulier qu’il conviendrait de préserver. En outre, les constructions environnantes sont diverses de par leur implantation, le style des toitures ainsi que les matériaux des façades. Alors que le projet prévoit l’implantation de deux bâtiments en recul des voies publiques et des limites séparatives, avec des matériaux et teintes similaires à ceux des constructions voisines, en l’occurrence un enduit beige et blanc, des toitures en pentes en tuiles de ton rouge et uni, s’implantant sur une parcelle vaste où les haies sont conservées et des plantations le long des limites du terrain maintenues, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l’article II-2 du PLU applicable à la zone UB.
21. En septième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observations de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. Il est constant qu’un seul accès est prévu via la rue de la Merlatière. Il ressort des pièces du dossier notamment des photographies PC8 que la rue de la Merlatière est rectiligne, offre une vue dégagée et que la vitesse y est réduite au droit du terrain du projet à trente km/h. En outre, le plan de masse indique une largeur d’accès de 5 mètres permettant aisément le croisement de véhicules et montre un espace d’attente avant la voierie, facilitant un accès sécurisé à la rue de la Merlatière. Enfin, au regard de la configuration des lieux les requérants n’établissent pas que le flux de véhicules généré par le projet ne pourrait être absorbé par la voierie existante. Par suite, le projet n’a pas méconnu les dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. Penisson, M. et Mme Coutant, M. Giraud, M. Guillon et M. et Mme Massuyeau ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ferrière qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Penisson, M. et Mme Coutant, M. Giraud, M. Guillon et M. et Mme Massuyeau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Penisson, représentant unique des requérants les sommes demandées par la commune de La Ferrière et de la société Nexity IR Programmes Atlantique.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Rattier.
Article 2 : La requête de M. Penisson, M. et Mme Coutant, M. Giraud, M. Guillon et M. et Mme Massuyeau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Ferrière et de la société Nexity IR Programmes Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Cyrille Penisson, représentant unique des requérants, au maire de La Ferrière et à la société Nexity IR Programmes Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tunisie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Étranger
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Apatride
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Original ·
- Formalité administrative ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Commission ·
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Éducation nationale
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Résidence principale ·
- Marchand de biens ·
- Administration fiscale ·
- Abus de droit ·
- Immeuble ·
- Cession ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recette ·
- Traitement ·
- Annulation ·
- Congé de maladie ·
- Prénom ·
- Public ·
- Fonction publique ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Argent ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Réclamation ·
- Demande
- Commande publique ·
- Offre ·
- Marches ·
- Collecte ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Lot ·
- Ordures ménagères ·
- Communauté d’agglomération
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.