Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 4 mars 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, l’association Le Toto-Bois – association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association Sea Shepherd France et l’association Vétérinaires pour la biodiversité, représentées par Me Armand, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique, délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles, a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des libertés fondamentales liées à l’environnement et de réévaluer les conséquences environnementales de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 avant sa mise en œuvre ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une consultation publique et d’une étude d’impact avant toute exécution de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à leur verser chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt pour agir suffisant, compte tenu de leur statut et de leur objet social de protection de l’environnement ;
— elles sont fondées à demander, sur le fondement de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement, la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, qui a été pris sans que la participation du public ait eu lieu alors qu’elle était requise, et qui n’a pas été précédé d’une étude d’impact substantielle ;
— la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles entendent défendre dans le cadre de leur objet social ; en outre, la campagne de recherche scientifique marine, qui est susceptible de débuter dès le 1er mars 2025, est de nature à générer des conséquences graves et irréversibles sur l’environnement, avant même qu’il ne soit statué sur le référé-suspension audiencé le 19 mars 2025 ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dans la mesure où l’arrêté contesté n’a pas été précédé de l’obtention d’une dérogation « espèces protégées » sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ; il cause une dégradation des sites de reproduction, interdite par l’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection ; il méconnaît les articles 10 et 11 du protocole SPAW ; il méconnaît les dispositions du sanctuaire Agoa ; il ne tient pas compte de l’avis de l’Office français de la biodiversité du 31 octobre 2024 ; le préfet de la Martinique a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant la conduite de la campagne de recherche en pleine période de migration, de reproduction et de mise bas des baleines à bosse et des cachalots ; il viole le principe de précaution garanti à l’article 5 de la Charte de l’environnement ; l’étude d’impact est lacunaire et les mesures de mitigation insuffisantes.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, dans le cadre d’un référé-liberté, des conclusions des associations requérantes présentées sur le fondement de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Monnier-Besombes comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes, juge des référés ;
— et les observations de Me Armand, représentant les associations requérantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 3 mars 2025, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Martinique, délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer aux Antilles, a autorisé la flotte océanographique française à conduire une campagne de recherche scientifique marine baptisée « Garanti 2 » dans les eaux sous souveraineté française, à bord du navire de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) dénommé « Atalante », du 1er mars 2025 au 20 avril 2025, au niveau des zones côtières guadeloupéennes, martiniquaises et des îles du nord. Par la présente requête, l’association Le Toto-Bois – AEVA et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025, d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des libertés fondamentales liées à l’environnement et de réévaluer les conséquences environnementales de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 avant sa mise en œuvre et, à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une consultation publique et d’une étude d’impact avant toute exécution de l’arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement : « Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu’elle était requise ».
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
4. Par suite, à supposer que les associations requérantes puissent être regardées comme demandant, à titre subsidiaire de leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 sur le fondement de l’article L. 123-1-B du code de l’environnement, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
6. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
7. Il ressort des pièces du dossier que la campagne de recherche scientifique marine Garanti 2, portée par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, a pour but d’acquérir des profils sismiques de haute résolution et d’échantillonner des roches sur l’ouest et le nord de la ride d’Aves, le passage d’Anegada, la marge des îles Vierges et le nord des petites Antilles, afin de caractériser la tectonique et l’historique des déformations liées à la subduction de la ride des Bahamas. Cette campagne, qui doit se dérouler à bord du navire « Atalante », du 1er mars au 20 avril 2025, notamment dans les eaux sous souveraineté française au large de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et la Martinique, consiste en un échantillonnage des roches à l’aide de dragues chalutées sur le fond marin, l’utilisation d’un système d’acquisition sismique utilisant un enregistreur en mousse et des mesures acoustiques effectuées par l’intermédiaire d’un « air gun Array » 320ci, d’un enregistreur, d’un magnétomètre, d’un sondeur et d’un sondeur multifaisceaux. En particulier, il ressort de la demande d’autorisation que la source sismique qui sera déployée pour l’étude des couches supérieures de sédiments est constituée de quatre canons à air, utilisés à la cadence de dix secondes entre les tirs, d’un niveau de pression acoustique (SPL) de 238,7 décibels et d’un niveau d’exposition sonore (SEL) de 214,3 décibels, émis à très basses fréquences, comprises entre 5 et 100 hertz. En outre, l’étude des couches profondes de sédiments et la bathymétrie se feront au moyen de sondeurs d’une intensité sonore de 210 décibels, utilisant un spectre de fréquences très important.
8. Or, il ressort des différentes pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs aucunement contesté en défense, que les mois de mars et avril correspondent à la période de migration, de reproduction et de mise bas de la baleine à bosse (megaptera novaeangliae) et du cachalot (physeter macrocephalus), qui figurent sur la liste rouge des espaces menacées en France. Ils font également partie des espèces protégées listées par l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection, lequel interdit notamment la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos de ces animaux. En outre, l’Office français de la biodiversité, gestionnaire du sanctuaire Agoa, qui est une aire marine protégée au titre du protocole SPAW (Specially protected areas and wildlife) de la convention de Carthagène, englobant les espaces marins des îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, a émis un avis technique sur cette campagne scientifique, le 31 octobre 2024, qui pointe les impacts acoustiques potentiellement forts voire délétères pour des espèces protégées, et insiste sur la nécessité d’éviter la période de présence de la baleine à bosse dans les eaux du sanctuaire Agoa de décembre à juin et a minima durant le pic de fréquentation de mars à avril. En effet, les appareils de mesure utilisés par l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer couvrent la bande de fréquences utilisée par les mammifères marins, et dépasse les seuils considérés comme impactants pour les cétacés. Il ressort également des pièces du dossier que le son de ces engins, dit « impulsionnel », peut déclencher des réactions comportementales chez les cétacés, notamment du stress, une fuite, des changements migratoires, une interruption de l’activité en cours, des modifications du profil de plongée et du rythme respiratoire, une rupture de la relation mère/enfant, un masquage des émissions nécessaires pour leur communication ou leur perception de l’environnement, mais aussi des lésions physiologiques graves telles que des douleurs, une perte de l’audition temporaire ou permanente, des lésions des organes de l’audition mais aussi d’autres organes, qui peuvent être létales. Par ailleurs, les associations requérantes font valoir, sans être davantage contestées, que le protocole de mitigation mis en place, à savoir une surveillance visuelle en journée et une surveillance par acoustique passive 24 heures sur 24, ainsi qu’un arrêt des tirs en cas de présence des espèces concernées dans un rayon d’exclusion de 100 mètres autour du navire, est insuffisant pour garantir l’innocuité des tirs, compte tenu de leur manque de fiabilité, et ne permettra pas de détecter les animaux sur l’ensemble de la zone impactée par les sons impulsionnels.
9. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est fait état d’aucune urgence ou nécessité particulière à ce que la campagne de recherche scientifique marine Garanti 2 se déroule durant les mois de mars et avril, qui correspondent à la période critique de migration, de reproduction et de mise bas des baleines à bosse et des cachalots, l’arrêté en litige, qui est de nature à générer des effets néfastes et irréversibles sur l’équilibre et la conservation de ces espèces protégées, porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement. Dans la mesure où la campagne de recherche est susceptible de débuter dès le 1er mars 2025, les associations requérantes justifient de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans un très bref délai, de mesures de sauvegarde nécessaires afin de préserver utilement les intérêts qu’elles entendent défendre. La condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 précité est dès lors remplie. Il s’ensuit que l’association Le Toto-Bois AEVA et autres sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française du 1er mars au 20 avril 2025.
10. En revanche, compte tenu, d’une part, de l’office particulier du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, d’autre part, de la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige prononcée par la présente ordonnance, qui est de nature à remédier aux effets résultant de l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par les associations requérantes.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser aux associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la conduite d’une campagne de recherche scientifique marine dans les eaux sous souveraineté française du 1er mars au 20 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : l’Etat versera une somme totale de 1 500 euros à l’association Le Toto-Bois – AEVA, l’association ASFA, l’association Sea Shepherd France et l’association Vétérinaires pour la biodiversité, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le Toto-Bois – association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre des outre-mer et au préfet de la Martinique.
L’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association Sea Shepherd France et l’association Vétérinaires pour la biodiversité seront informées de la présente ordonnance par Me Armand, qui les représente à l’instance.
Copie de l’ordonnance sera adressée pour information à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER).
Fait à Schœlcher, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
A. Monnier-Besombes Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500144
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