Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2408264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Rossi, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision du 2 janvier 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa dit « de retour » et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer sans délai le visa sollicité sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est entachée d’un vice de forme tiré du caractère lacunaire et ambigu des voies et délais de recours qui y figurent ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation quant au caractère complet et fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ;
- son titre de séjour est arrivé à son terme pendant son incarcération provisoire en République démocratique du Congo et il n’a donc pas pu se rendre au rendez-vous fixé en préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 9 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, s’est rendu en République démocratique du Congo alors qu’il était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 septembre 2023. Le 11 décembre suivant, il a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » afin de rentrer en France, auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 janvier 2024. Saisie le 9 février 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, laquelle décision, en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. La commission de recours a ensuite pris une décision expresse le 30 mai 2024, qui s’est elle-même implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite et dont M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal la seule annulation.
En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 1, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme étant inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) / (…). ». Aux termes de l’’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ». Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
Pour rejeter la demande de visa de retour du requérant, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. B… a déposé sa demande le 11 décembre 2023 alors que sa carte de séjour était expirée depuis le 15 septembre précédent, n’ayant ainsi pas de droit au séjour depuis cette date.
Au vu du motif indiqué au point 4, le moyen tiré de ce les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation quant au caractère complet et fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la carte de résident dont était titulaire M. B… était valable du 16 septembre 2013 au 15 septembre 2023. Si celui-ci justifie avoir été incarcéré lors de son arrivée en République démocratique du Congo alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’amener du 27 mars 2023, et libéré seulement le 5 octobre 2023, soit postérieurement à la durée de validité de son titre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle il a sollicité son visa de retour, le 11 décembre suivant, il aurait bénéficié du renouvellement de son titre, seul un rendez-vous en sous-préfecture de l’Hay-les-Roses étant fixé le 13 septembre 2023 en vue de ce renouvellement, l’invitant à produire un dossier complet, sans garantie de délivrance automatique de ce titre. Par suite, à la date à laquelle il a sollicité le visa objet de la décision attaquée, il ne disposait plus d’un droit au séjour sur le territoire français. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu refuser de faire droit à sa demande.
En quatrième et dernier lieu, s’il est constant que le requérant réside depuis trente-deux ans sur le territoire français et qu’il est le père de trois enfants, dont deux, de nationalité française, sont majeurs, il n’a résidé que de manière très sporadique en France entre 2021 et 2023 ainsi qu’il ressort de son passeport produit par le ministre en défense, la France ne constituant donc plus le centre de ses intérêts. En outre, il n’y justifie d’aucune profession, n’ayant déclaré aucun revenu en 2023 au titre des revenus perçus en 2022. Par ailleurs, il ne conteste pas être à l’origine des faits qui lui sont reprochés par le ministre au regard de la consultation du fichier des antécédents judiciaires par les services préfectoraux, qui ont au demeurant émis un avis défavorable à la délivrance d’un visa de retour le 29 décembre 2023 à ce titre, à savoir l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail entre 2009 et 2014, l’exécution d’un travail dissimulé en 2013, l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France en 2016 et la menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en 2016, lesquels sont de nature à relativiser son intégration en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne peut davantage utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des paragraphes 1 et 2 de l’article 27 de la même convention, qui ne créent d’obligations qu’entre Etats et sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers en droit interne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au paiement d’une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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