Infirmation 18 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 nov. 2021, n° 20/15298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15298 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ALYZIA, S.A.S.U. AIRPORT HANDLING PARTNER c/ Comité d'établissement LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ H. RE INIER GALERIES, SAS H REINIER |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15298 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRL5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 septembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 20/00855
APPELANTES
[…]
[…]
[…]
S.A.S.U. Z A B
[…]
[…]
Représentées toutes deux par Me Maryline BUHL, avocate au barreau de PARIS, toque: K0097
INTIMÉES
Comité d’établissement LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ H. Y D
[…]
[…]
Représentée par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
SAS H Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
PARTIES INTERVENANTES
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Tous deux représentées par Me Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Mariella LUXARDO, Présidente
Natacha PINOY, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier Président de chambre et par Mathilde SARRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En application d’un contrat passé le 1er avril 2017 avec la société Air France, produisant ses effets jusqu’au 31 mars 2024, la société H. Y, qui dépend du groupe Onet basé à Marseille, était attributaire du marché confié par la compagnie aérienne pour ses vols transitant sur la plateforme aéroportuaire d’Orly, scindé en deux activités :
* d’une part, l’activité 'Traitement des bagages en galerie, la traction départ avion et les prestations
PN concernant ses avions et ceux de ses clients sur l’aéroport d’Orly', pour laquelle a été crée un établissement H. Reiner Galerie,
* d’autre part, l’activité 'Traitement des prestations passerelles, circuit arrivée et anti-échappement', pour laquelle a été crée un établissement H. Reiner Assistance.
L’activité de l’aéroport d’Orly a été totalement à l’arrêt du 31 mars 2020 au 26 juin 2020 en raison de la crise sanitaire.
Le 12 juin 2020, en vue de la reprise partielle de son activité limitée dans un premier temps aux vols de et vers la Corse, la société Air France a informé la société H. Y que les activités de l’aéroport d’Orly seraient désormais confiées au groupe 3S, pris en ses filiales les sociétés Alyzia, Z A B (AHP) et Gigald, sans recours à la procédure d’appel d’offre, en procédant par bons de commande.
Le transfert des salariés était envisagé au 26 juin 2020 pour les vols concernant la Corse, et au 30 août 2020 pour le reste des activités réalisées sur l’aéroport d’Orly.
Les deux établissements, […], disposaient chacun d’un comité social et économique, 25 salariés étant concernés par le transfert au sein de l’établissement H. Reiner Assistance, 132 salariés au sein de l’établissement H. Reiner Galerie.
Le 15 juin 2020, la société H. Reiner a engagé une procédure d’information-consultation de ses C, plusieurs réunions ayant été organisées en juillet et août 2020.
Un débat s’est élevé sur la nature du transfert des salariés, transfert légal en application de l’article L.1224-1 du code du travail, ou transfert conventionnel soumis à l’acceptation des salariés concernés, sachant que les sociétés font application de deux conventions collectives distinctes : celle du transport aérien du personnel au sol (CCN TAPS) étant appliquée par les sociétés Alyzia et Z A B, la société H. Y faisant aplication de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (CCRMNA, dite également SAMERA du nom de l’organisation patronale signataire).
Considérant que les salariés devaient faire l’objet d’un transfert de plein droit, et estimant en outre que l’information du C avait été insuffisante, le C de l’établissement H. Y D et les syndicats Sud Aérien et CGT USPDA ont fait assigner les 28 et 31 août 2020 les sociétés H. Y, Z A B et Alyzia aux fins d’obtenir, à titre principal, 'la suspension de la procédure de transfert jusqu’à détermination judiciaire du caractère légal du transfert' et une parfaite information-consultation du C de la société H. Y D et de l’ensemble des instances représentatives du personnel concernées, et à titre subsidiaire, en cas de transfert conventionnel, que soit ordonnée l’application des dispositions de la convention collective SAMERA et non de la CCN TAPS. Etait également réclamée la condamnation solidaire des sociétés H. Y D, Alyzia et Z A B, au paiement de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement du C de la société H. Y D.
Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil :
— s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour connaître de la demande de suspension d’une novation des contrats de travail ;
— a déclaré irrecevables les demandes formulées par les syndicats Sud Aérien et CGT USPDA pour défaut de qualité à agir ;
— a déclaré recevables les demandes du C de la société H. Y D ;
— a suspendu la procédure de transfert des salariés jusqu’à parfaite information-consultation du C de la société H. Y D ;
— a condamné la société H. Y D à verser au comité social et économique de la société H. Y D en réparation de son préjudice subi la somme de 10 000 euros ;
— a dit que le transfert du marché 'traitement des bagages en galerie, la traction départ avion et les prestations PN concemant ses avions et ceux de ses clients sur l’aéroport d’Orly’ doit obéir aux règles du transfert légal conformément aux dispositions des articles L.1224-1 et suivant du code du travail ;
— a condamné solidairement la société H. Y D, la société Alyzia et la société Z A B à verser au C de la société H. Y D la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné solidairement la société H. Y D, la société Alyzia et la société Z A B aux entiers dépens ;
— a dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Le 16 octobre 2020, les sociétés Alyzia et Z A B ont fait appel partiel de l’ordonnance, le C de la société H. Y D et les syndicats Sud Aérien et CGT USPDA ayant formé appel incident de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises le 6 mai 2021, les sociétés Alyzia et Z A B demandent à la cour de :
— juger recevables et bien fondés la déclaration d’appel,
— réformer l’ordonnance de référé du 28 septembre 2020 en ce qu’elle a jugé :
'Suspend la procédure de transfert des salariés jusqu’à parfaite information-consultation du C de la société H. Y D ;'
'Dit que le transfert du marché 'traitement des bagages en galerie, la traction départ avion et les prestations PN concernant ses avions et ceux de ses clients sur l’aéroport d’Orly’ doit obéir aux règles du transfert légal conformément aux dispositions des articles L.1224-1 et suivant du code du travail ;'
'Condamné solidairement la société H. Y D, la société Alyzia et la société Z A Partners à verser au C de la société H. Y D la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
'Condamné solidairement la société H. Y D, la société Alyzia et la société Z A B aux entiers dépens ;'
Et statuant à nouveau,
— juger que le processus de transfert devait bien s’opérer dans un cadre conventionnel, et doit reprendre là où il a été arrêté et sous l’égide de la CCN TAPS ;
— juger que les parties doivent être replacées au statut quo ante.
En conséquence,
— autoriser, sauf aboutissement du recours gracieux, ou hiérarchique et/ou contentieux entre temps, la société AHP à solliciter directement de l’inspection du travail sa position sur les demandes d’autorisation de transfert conventionnel adressées par la société H. Y relativement aux 17 salariés protégés de l’établissement H. Y D concernés par le second transfert, avant de pouvoir, le cas échéant proposer à ces salariés un transfert conventionnel, soumis à leurs accords individuels et sans réserve.
— ordonner à la société H. Y de réintégrer, avec toutes les conséquences de droit attachées, les 3 salariés non protégés, qui n’ont été transférés au-delà du dimensionnement conventionnel, qu’en conséquence de l’exécution provisoire de l’ordonnance réformée.
Sur l’appel incident, si tant est qu’il existe et soit jugé recevable,
— juger la demande de reconnaissance d’un délit d’entrave et la demande afférente de condamnation solidaire, mal fondées et mal dirigées, les sociétés Alyzia et AHP, n’ayant pu porter aucune entrave au fonctionnement régulier du C de l’établissement H. Y D ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Alyzia et AHP ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement le C H. Y D, les organisations syndicales Sud Aérien et CGT UPSDA, et la société H. Y à verser chacune à chacune des sociétés AHP et Alyzia, la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmisesle 15 janvier 2021, le comité social et économique de la société H. Y D, et les syndicats Sud Aérien et CGT USPDA, demandent à la cour de :
— débouter de l’ensemble de leurs demandes les sociétés appelantes ;
— dire et juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes les intimés :
le comité social et économique de la société H. Y D ;
l’organisation syndicale Sud Aérien ;
l’organisation syndicale CGT ;
Par conséquent
A titre principal
— confirmer la décision qui lui est déférée en l’ensemble de ses dispositions
— dire et juger que le transfert du marché 'traitement des bagages en galerie, la traction départ avion et les prestations PN concernant ses avions et ceux de ses clients sur l’aéroport d’Orly' doit obéir aux règles du transfert légal conformément aux dispositions des articles L.1224-1 et suivant du code du travail ;
A titre subsidiaire, si le caractère conventionnel devait être retenu,
— ordonner l’application des dispositions pertinentes de la convention collective nationale SAMERA et non celles de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol;
— enjoindre aux sociétés entrantes et sortantes de procéder à la désignation régulière d’un expert conformément aux dispositions conventionnelles ;
— assortir cette injonction d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et par salarié ;
— ordonner la régularisation de la procédure sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et par salarié ;
En tout état de cause
— dire et juger que le bon fonctionnement du comité social et économique de la société H. Y D a été entravé en raison de :
délais de convocation trop courts pour permettre aux élus de préparer utilement la réunion
absence de communication de documents utiles pour permettre aux élus de préparer utilement la réunion
absence de possibilité de prendre utilement connaissance des documents éventuellement remis lors de l’assemblée
absence d’information et de délai de réflexion des salariés concernés
— condamner de ce chef solidairement la société H. Y D, la société Alyzia et la société Z A B à verser au comité social et économique de la société H. Y D en réparation de son préjudice sub et à titre provisionnel la somme de 10 000 euros ;
Y ajoutant
— condamner solidairement les sociétés appelantes à verser au comité social et économique de la société H. Y D, à l’organisation syndicale Sud Aérien et à l’organisation syndicale CGT USPDA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés appelantes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 6 avril 2021, la société H. Y demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil du 28 septembre 2020 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a considéré que le C n’était pas suffisamment informé au 12 août 2020 et l’infirmer de ce chef, et statuant à nouveau de :
— constater que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont réunies ;
— dire en conséquence que le transfert est légal ;
— constater que le C de l’établissement H Y D était suffisamment informé au 12 août 2020 ;
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— constater que les dommages et intérêts ont déjà été payés au C de l’établissement H. Y D ;
— condamner solidairement les appelants à hauteur de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour fait expressément référence aux conclusions susvisées.
A l’audience du 30 septembre 2021, la cour a soulevé la question de la compétence du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur l’intégralité des demandes qui lui avaient été soumises par le C de l’établissement H. Y D et les syndicats Sud Aérien et CGT USPDA.
Les parties n’ont pas transmis d’observations écrites sur la question.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé des appels
Poursuivant la réformation de l’ordonnance de référé, les sociétés Alyzia et Z A B font valoir que le premier juge ne pouvait pas suspendre le transfert des salariés jusqu’à la parfaite information du C de l’établissement H. Y D dès lors que la procédure de consultation était terminée depuis le 12 septembre 2020 ; que les sociétés entrantes n’ont pas de droit de regard sur la tenue des réunions du C de l’établissement H Y D ; que le premier transfert des salariés travaillant sur les vols Corse, avait fait l’objet d’une consultation terminée depuis le 19 juillet 2020 ; que le C ne s’est pas opposé au transfert réalisé le 12 novembre 2020, de sorte que le trouble manifestement illicite est inexistant ; que les salariés ont été transférés en application de la convention collective du transport aérien du personnel au sol (TAPS) ; que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, faute d’existence d’une entité économique autonome.
Le C de l’établissement H. Y D et les syndicats Sud Aérien et CGT USPDA soutiennent en réplique que le transfert des contrats de travail devait être effectué de plein droit, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, et à défaut en application des dispositions de la convention collective SAMERA ; que compte tenu de l’importance de l’opération, le C devait être destinataire de documents d’information suffisants, alors que la direction a remis des documents sommaires, ne comprenant pas l’appel d’offre émis par la société Air France concernant ce marché, les délais de communication ayant été en outre insuffisants pour permettre aux élus donner un avis sur l’opération.
La société H. Y conclut à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, et au transfert de plein droit des contrats de travail, considérant que l’activité concernait une entité économique autonome. S’agissant de l’information du C de l’établissement H. Y D, la société fait valoir qu’elle a remis au C les documents nécessaires à sa consultation, le 12 août 2020 ; que son avis était donc réputé négatif le 12 septembre 2020, et que l’action engagée est donc irrecevable.
Au vu de la procédure et des conclusions des parties, il apparaît que le juge des référés de Créteil a été saisi pour statuer sur deux questions distinctes, d’une part sur l’application des dispositions légales ou conventionnelles du transfert des contrats de travail des salariés de la société H. Y vers les sociétés Alyzia et Z A B, et d’autre part sur la régularité de la consultation du C de l’établissement H. Y D sur le transfert du marché de la société Air France.
Les actions ont été engagées conjointement par le C de l’établissement H. Y D et les syndicats Sud Aérien et CGT USPDA, alors que le droit d’agir s’exerce dans des conditions distinctes selon qu’il porte sur l’une ou l’autre question soumise au juge des référés.
Si en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions, les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, le C tient son droit d’agir des dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail qui lui donne la capacité d’ester en justice pour assurer la défense de ses intérêts propres.
Par ailleurs, l’action en contestation ou en revendication du transfert d’un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, lui permettant de saisir le conseil de prud’hommes aux fins de faire examiner la régularité des conditions du transfert de son contrat.
La violation par l’employeur de l’article L. 1224-1 du code du travail, qui porte une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, autorise un syndicat à exercer son action au côté du salarié, à l’occasion du litige individuel relatif à l’applicabilité de ce texte devant la juridiction prud’homale, mais ne lui permet pas d’exercer seul l’action devant le tribunal judiciaire.
Il résulte de ce cadre juridique que le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ne pouvait pas statuer sur les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, et dire que le transfert du marché devait s’opérer de plein droit, seule la juridiction prud’homale ayant compétence pour statuer sur l’action individuelle engagée par les salariés concernés par le transfert, avec le cas échéant intervention volontaire des syndicats à ces instances individuelles.
Le débat sur l’existence d’une entité économique autonome transférée, est donc sans objet devant le tribunal judiciaire statuant en référé, juridiction qui a été saisie à tort par le C de la société H. Y et les syndicats.
L’ordonnance du 28 septembre 2020 a déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Créteil au profit du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges uniquement sur la demande de suspension d’une novation des contrats de travail, alors que l’incompétence de la juridiction devait être constatée sur l’ensemble des demandes portant sur l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, y compris celle présentée par le C.
De même, les actions des syndicats Sud Aérien et CGT USPDA ont été déclarées irrecevables au seul motif que les syndicats ne démontraient pas qu’ils disposaient du mandat pour agir de leur représentant légal, alors que les syndicats ne disposent d’aucun droit pour agir, tant sur l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail devant le tribunal judiciaire, qui relève du droit individuel des salariés d’agir devant le conseil de prud’hommes, que sur la régularité de la consultation du C de l’établissement H. Y D, qui relève du droit propre de l’instance de représentation.
L’ordonnance du 28 septembre 2020 sera donc réformée dans ce sens, en particulier s’agissant des dispositions de la décision disant que le transfert du marché doit obéir aux règles du transfert légal, alors que le tribunal était incompétent pour statuer sur cette demande.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes présentées par les sociétés Alyzia et Z A B en vue de la réintégration de plusieurs salariés par la société H. Y, ces demandes relevant de la juridiction prud’homale, ni celles aux fins d’être autorisées à saisir l’inspection du travail pour le transfert des 17 salariés protégés, la saisine de l’autorité admnistrative relevant des diligences incombant à l’employeur.
S’agissant de la régularité de l’information du C de l’établissement H. Y D, dont l’examen relevait bien de la compétence du tribunal judiciaire, la société H. Y fait valoir que le
C est forclos dans son action, le délai pour agir étant expiré au 12 septembre 2020, un mois après la remise de l’ensemble des documents d’information.
En application de l’article R. 2312-16 du code du travail, le C est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai d’un mois qui court du jour de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation.
La société H. Y, qui expose que les documents d’information ont été transmis les 25 juin 2020 et 12 août 2020, ne peut pas soutenir que le délai pour agir était expiré au jour où le C a engagé l’action, les assignations ayant été délivrées les 28 et 31 août 2020.
Dans la mesure où des documents d’information complémentaires ont été remis lors de la réunion du 12 août 2020, le délai de forclusion d’un mois ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette date.
L’action du C de l’établissement H. Y D est donc recevable, comme l’a justement considéré le juge des référés de Créteil.
S’agissant en revanche de la qualité de l’information transmise au C, le premier juge a estimé que les documents étaient insuffisants dès lors que la direction n’avait pas communiqué les informations concernant la perte du marché Air France, et notamment l’appel d’offre que cette société devait organiser s’agissant d’un marché public, et que la direction avait en outre éludé les questions portant sur les conditions du transfert de marché, légal ou conventionnel. Ces motifs ont déterminé le premier juge à ordonner la suspension de la procédure de transfert jusqu’à la parfaite information du C.
Or il ressort des pièces versées aux débats que la décision prise par la société Air France le 12 juin 2020 de confier au groupe 3S, ses activités de traitement des bagages, traction des avions et autres prestations se déroulant sur l’aéroport d’Orly, antérieurement effectuées par la société H. Reiner en application du contrat passé le 1er avril 2017, n’a pas fait l’objet d’un appel d’offre, la société Air France ayant décidé de procéder par bons de commande auprès des sociétés du groupe 3S, compte tenu de la situation sanitaire et de la reprise progressive de ses vols.
Cette décision de la société Air France résulte tant du mail du 12 juin 2020 adressé par cette dernière au groupe 3S, message communiqué par les sociétés Alyzia et Z A B, que des courriers échangés le 17 juin 2020 entre les sociétés des groupes Onet et 3S.
Cette information figure également dans les décisions de l’inspection du travail ayant autorisé le transfert des salariés protégés, et dans le document communiqué au C de l’établissement H. Y D en vue de sa consultation.
Il ne peut donc être reproché à la direction de la société H. Y de ne pas avoir communiqué au C un document inexistant, à savoir le prétendu appel d’offre, alors que la décision de mettre fin de manière anticipée au contrat de prestations de services relève de la seule intiative de la société Air France.
En outre, il ressort du document d’information communiqué au C de l’établissement H. Y D, que la direction de la société H. Y a fait savoir au C que les salariés concernés par ces activités, seraient transférés selon les modalités prévues par la convention collective du transport aérien du personnel au sol.
Ces modalités de transfert ressortent également des mentions figurant dans les lettres individuelles adressées aux salariés concernés, communiquées par les sociétés Alyzia et Z A B.
Contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, il ne peut être reproché à la société H. Y d’avoir éludé les questions relatives aux conditions du transfert de marché.
La contestation de cette décision par le C et par les syndicats qui considéraient que les transferts de contrats devaient être soumis à la convention collective régionale du personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (CCRMNA) ne pouvait donner lieu qu’à un avis négatif du C et à l’introduction de demandes devant le conseil des prud’hommes.
Il convient également de relever que plusieurs réunions se sont tenues dès la fin du mois de juin, courant juillet et août 2020, avec communication de l’information du transfert de marché décidé par la société Air France, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société H. Y une insuffisance de l’information transmise à son C, ou une insuffisance des délais de consultation du C.
L’ordonnance du 28 septembre 2020 sera donc réformée en ce qu’elle a ordonné la suspension de la procédure de transfert jusqu’à la parfaite information du C et par voie de conséquence en ce qu’elle a constaté l’existence d’une entrave au fonctionnement du C et condamné la société H. Y au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
En outre, aucune condamnation n’était justifiée à l’encontre des sociétés Alyzia et Z A B au titre de la procédure de consultation du C de l’établissement H. Y D, auquel ces sociétés sont totalement étrangères.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de l’instance seront supportés par le C de l’établissement H. Y D et les syndicats Sud Aérien et CGT USPDA, qui devront verser au bénéfice de chacune des sociétés Alyzia, Z A B, et H Y, la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme l’ordonnance du 28 septembre 2020 en ce que le premier juge s’est reconnu compétent pour statuer sur les conditions du transfert des contrats de travail des salariés de la société H. Y, a ordonné la suspension de la procédure de transfert des salariés jusqu’à la parfaite information-consultation du C de l’établissement H. Y D, et a condamné la société H. Y à payer à ce C la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Réforme l’ordonnance du 28 septembre 2020 sur les dépens et les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Déclare irrecevables devant le tribunal judiciaire les demandes des parties concernant les conditions du transfert des contrats de travail des salariés de la société H. Y vers les sociétés Alyzia et Z A B ;
Rejette les demandes du C de l’établissement H. Y D présentées au titre de la procédure de consultation engagée par la société H. Y ;
Rejette ses demandes de dommages intérêts au titre de l’entrave ;
Condamne le C de l’établissement H. Y D et les syndicats Sud Aérien et CGT USPDA, à verser à chacune des sociétés Alyzia, Z A B, et H. Y, la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le C de l’établissement H. Y D et les syndicats Sud Aérien et CGT USPDA, aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande autre plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Plan ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Montant
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Prescription ·
- Demande de remboursement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Champ d'application ·
- Tva
- Construction ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Bâtonnier ·
- Demande ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Novation ·
- Locataire ·
- Clause pénale ·
- Cautionnement
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Forme des référés ·
- Forclusion ·
- Nullité ·
- Avis ·
- Siège social ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Consignation
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Bœuf ·
- Produit ·
- Hygiène alimentaire ·
- Respect ·
- Faute grave ·
- Norme de production ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Singapour ·
- Congé ·
- Politique ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Billet ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Hôtel
- Coups ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Professeur ·
- Travail ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Maintien ·
- Violence
- Militaire ·
- Expertise médicale ·
- Blessure ·
- Gauche ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Certificat médical ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Courrier ·
- Indemnité ·
- Durée
- Licenciement ·
- Cabinet ·
- Client ·
- Salarié ·
- Lettre de mission ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Impression
- Catastrophes naturelles ·
- Piscine ·
- Sécheresse ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.