Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2506458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 5 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Soster Harir demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23, L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, né le 19 septembre 1999, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 10 septembre 2001 et s’y être maintenu depuis lors. A sa majorité il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé. Son dernier titre de séjour était valable du 16 avril 2020 au 15 avril 2024. Le 19 juin 2024, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré sur le territoire français le 10 septembre 2001 et s’y être maintenu depuis lors, a été scolarisé en moyenne section de maternelle pour l’année scolaire 2003-2004 et produit des attestations de scolarité en France de 2003 jusqu’à l’obtention de son certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) en tant qu’installateur sanitaire en juin 2017. Depuis lors, M. A… a exercé des emplois sous contrats à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 en qualité d’employé polyvalent dans une pizzeria, puis de manager et enfin de responsable de service, au sein de la société Omega (Pizza Hut). Il verse à l’instance des bulletins de paie pour l’ensemble de ces fonctions exercées. Il ressort des pièces du dossier que son père est détenteur d’une carte de résident valable jusqu’au 1er novembre 2033. Il ressort également des pièces du dossier que sa sœur, Fatou A… est de nationalité française et est établie en France, et M. A… se prévaut également de la présence en France de sa mère dont il soutient qu’elle était détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle jusqu’au 30 novembre 2024 et qu’elle dispose d’un récépissé en cours de validité. Il se prévaut de la présence en France d’une autre sœur, Goundo A… et de son frère Bakarir A…, dont il indique qu’ils sont de nationalité française. Eu égard à la durée de sa présence en France de vingt-deux ans, à son entrée sur le territoire français à un très bas âge, à l’ensemble de sa scolarité effectuée sur le territoire, ainsi qu’à son insertion professionnelle, M. A… démontre avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en France. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait conservé des liens familiaux et personnels dans son pays d’origine. S’il est constant que M. A… a été condamné, le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, suite à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants commis le 26 juillet 2016, cette condamnation, isolée et relativement ancienne, n’est pas suffisante pour remettre en cause le droit au séjour de l’intéressé en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité et de l’ancienneté des liens dont M. A… peut se prévaloir en France, et en dépit de la condamnation prononcée à son encontre, le préfet du Val-de-Marne a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi.
4.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement des circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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