Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 13 novembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Djidjirian, représentant M. E….
Une note en délibéré a été produite pour M. E… le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant gabonais né le 6 janvier 2002, entré en France le 9 octobre 2021, a été interpellé le 8 mai 2025 pour des faits de détention de stupéfiants. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C…, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. A…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme F…, adjointe au directeur, à l’effet de signer notamment « toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, tout décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille et est entré en France depuis 2021 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa valable jusqu’au 29 novembre 2021, s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n’a pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée et notamment des mentions de fait précis y figurant, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas au préalable procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
6. En l’espèce, M. E…, qui est présent en France depuis le 9 octobre 2021, est célibataire, sans charge de famille, hébergé chez ses parents et ne justifie pour toute insertion professionnelle que d’un contrat d’engagement jeunes en 2023, d’une embauche en 2024 par l’association Imaj à Villiers-le-Bel et d’un engagement dans un centre de formation. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il reconstitue sa vie privée et familiale au Gabon, pays dont il est originaire, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches et où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Par suite, et alors au surplus que le requérant reconnaît les faits de détention de stupéfiants pour lesquels il a été interpellé, en édictant la décision attaquée le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n’a pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision attaquée et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas au préalable procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
10. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à faire valoir au soutien de ces moyens qu’il réside en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision litigieuse et que le préfet du Val-d’Oise n’établit pas le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise fait valoir, sans être contredit, que le requérant s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n’a pas accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour, circonstance constituant un risque de soustraction à une mesure d’éloignement au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens susanalysés doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’ancien article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été abrogées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation au regard de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait tirée de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait considéré, à tort, qu’il ne justifiait pas de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E…, qui est célibataire, sans charge de famille et hébergé par ses parents, justifierait de tels liens. Par suite, le moyen en cause doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa durée de présence en France, de ses liens familiaux et de son insertion professionnelle. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, et alors que le requérant ne justifie d’aucune circonstance impliquant son retour en France à très brève échéance, en édictant la décision en litige, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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