Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 29 juil. 2025, n° 2511382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C D, représentée par Me Grolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions de confidentialité prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 et mené par un agent qualifié en droit nationale ;
— la décision n’a pas été précédée de l’examen particulier de sa situation personnelle, le compte rendu de son entretien étant lacunaire sur sa situation familiale ;
— la décision méconnaît l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le préfet a commis une erreur de droit en déduisant du fait qu’elle bénéficiait des conditions matérielles d’accueil, qu’elle n’était pas à la charge de sa fille étudiante alors qu’elle dépend de cette dernière pour ses démarches administratives, et une erreur de fait dès lors que l’Office français d’immigration et d’intégration a en fait refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, au motif de la tardiveté de sa demande d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard de ses liens familiaux en France où réside sa fille étudiante et de son engagement auprès d’une association ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 3 juillet 2025, Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Grolleau, représentant Mme D qui fait valoir que sa demande de visa auprès des autorités consulaires françaises ayant été rejetée, elle a sollicité un visa Schengen auprès des autorités allemandes, en présence de Mme D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 21 mars 1973 ayant résidé selon ses écritures pendant 20 ans en Angola, est entrée en France selon ses déclarations le 26 décembre 2024. Elle a présenté une demande d’asile le 9 avril 2025 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier VISABIO ayant révélé qu’elle était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa de court séjour dont la durée de validité était périmée depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes, le préfet a saisi ces autorités le 23 avril 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressée, laquelle a été acceptée le 28 avril 2025. Mme D demande l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. »
3. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». En défense, le préfet établit que les initiales « ML » apposées de manière manuscrite sur le compte rendu de l’entretien sont celles d’un agent affecté à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui, compte tenu de la nature de ses fonctions, doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 9 avril 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ressort notamment du compte-rendu d’entretien que la requérante a exposé sa situation familiale, en Côte d’Ivoire et en France, et a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé. Le 6 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé prescrit que l’entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d’asile. Le résumé de l’entretien du 9 avril 2025 satisfait à ces exigences. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de l’insuffisance d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Personnes à charge 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, () résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, (), qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, () à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, ()soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. 2. Lorsque l’enfant, () visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’État membre responsable est celui dans lequel l’enfant, () réside légalement, à moins que l’état de santé du demandeur ne l’empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l’État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n’est pas soumis à l’obligation de faire venir l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire. () »
6. La décision attaquée indique qu’il ne peut être fait application des dispositions de l’article 16 précité car Mme D n’est pas à la charge de sa fille étudiante car Mme D bénéficie des conditions matérielles d’accueil. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir, dans ses écritures en défense, communiquées à la requérante, que cette dernière n’est pas dépendante de l’assistance de sa fille, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 16 précitées, la fille étudiante de la requérante ne disposant ni de capacité d’hébergement permanent de sa mère ni de ressources suffisantes. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif de fait, qui ne prive la requérante d’aucune garantie. L’erreur de fait de la décision attaquée, qui mentionne de manière erronée que la requérante bénéficiait des conditions matérielles d’accueil, est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’appréciation du préfet du Maine-et-Loire sur l’absence de prise en charge de Mme D par sa fille étudiante est exempte d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit.
7. En quatrième lieu, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels () ».
8. En se bornant à faire valoir la présence d’un de ses enfants majeurs en France et son engagement personnel au sein d’une association d’entraide, Mme D, ne fait pas état élément permettant d’établir qu’elle se trouvait à la date de l’arrêté contesté dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si Mme D fait valoir la présence en France de sa fille majeure, cette dernière qui réside régulièrement sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » n’a pas vocation à y résider durablement. Compte tenu de l’entrée récente de Mme D en France et de sa situation de célibataire sans charge de famille sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert en Allemagne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Grolleau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. DOUET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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