Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 3 décembre 2024, n° 2201053
TA Besançon
Rejet 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'arrêté ministériel et du code de l'environnement

    La cour a estimé que les mesures d'évitement et de réduction mises en place par le pétitionnaire étaient suffisantes pour ne pas nécessiter de dérogation, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Refus d'agir du préfet

    La cour a jugé que le préfet avait agi conformément à la législation en vigueur, et que les mesures d'accompagnement proposées par le pétitionnaire étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Risque d'atteinte aux milieux et paysages

    La cour a considéré que les mesures d'évitement et de réduction mises en œuvre étaient suffisantes pour protéger les espèces concernées, rendant la demande de suspension infondée.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de l'association.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2201053
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2201053
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 3 décembre 2024, n° 2201053