Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2201053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association commission de protection des eaux de Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin 2022 et 9 août 2023, l’association commission de protection des eaux de Franche-Comté demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement refusé de mettre en demeure la communauté de communes du Pays d’Héricourt de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans le cadre du projet d’aménagement de la zone d’activités des Guinnottes 3 à Héricourt (70) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure la communauté de communes du Pays d’Héricourt de régulariser sa situation en déposant un dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées et des habitats d’espèces protégées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône qu’il suspende la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements des parcelles litigieuses AL numéros 01, 252 à 256, 700, 703, 751 et 984 afin d’éviter tout risque d’atteinte supplémentaire aux milieux et aux paysages en attendant qu’il ait statué sur la demande d’autorisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet méconnaît l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 et l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dès lors que sept espèces d’oiseaux protégés fréquentent le site, et que celui-ci sert de zone d’alimentation et d’aire de repos pour plusieurs rapaces protégés ;
— en raison de l’existence de plusieurs espèces protégées à enjeu patrimonial, il incombait à la communauté de communes du Pays d’Héricourt de déposer un dossier de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— le refus d’agir du préfet méconnaît l’article L. 110-1 du code de l’environnement dès lors que les travaux ont été menés au mépris des principes d’action préventive et de correction à la source des atteintes à l’environnement ;
— le préfet aurait dû mettre la communauté de communes du Pays d’Héricourt en demeure de déposer un dossier de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, pour la commission de protection des eaux de Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Saône a autorisé la création de la zone d’activités des Coquerilles, dénommée également Pôle de développement économique des Guinnottes 3, sur la commune d’Héricourt (70), dont les travaux avaient d’ores et déjà été initiés. L’autorisation environnementale a été délivrée au bénéfice de la communauté de communes du Pays d’Héricourt (CCPH). Après avoir alerté la CCPH de la présence d’espèces d’oiseaux protégés sur le périmètre de la zone d’activité, la commission de protection des eaux de Franche-Comté (CPEPESC), par un courrier du 23 mars 2022, a demandé au préfet de la Haute-Saône de mettre en demeure la CCPH de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats. Par la présente requête, la CPEPESC demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / () 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / () 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; /2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; /3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. () « . Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d’application de l’article L. 181-1, l’autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l’article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l’autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables « . Aux termes de l’article R. 411-11 du même code : » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 précisent les conditions d’exécution de l’opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d’un registre () « . Aux termes de l’article R. 411-12 du même code : » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : » La demande de dérogation () comprend : () La description, en fonction de la nature de l’opération projetée : () s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées () « . Aux termes de l’article 4 de cet arrêté, la décision précise, en cas d’octroi d’une dérogation, » la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de celles-ci, notamment : () nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation « et » s’il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu’un délai pour la transmission à l’autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ". L’arrêté du 29 octobre 2009 fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
3. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales qu’elles visent, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
4. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées au point 2, qui concerne les espèces d’oiseaux figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
5. Dans ce cadre, le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Cependant, si les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment de l’extraction de la base de données Visionature ainsi que de l’étude Faune Flore Habitats de septembre 2021 que plusieurs espèces d’oiseaux figurant sur la liste des oiseaux protégés fixée par l’arrêté du 2 octobre 2009 ont pu être observées sur le site du projet. Parmi ces espèces, l’étude Faune Flore Habitats a identifié le bruant jaune, le faucon crécerelle, la pie grièche écorcheur et le verdier d’Europe comme espèces à enjeu « moyen à fort ». Cette même étude conclut que l’impact du projet sur le groupe « oiseaux » est « moyen à fort », mais qu’après la mise en place de certaines mesures d’évitement, de réduction et de compensation, les impacts résiduels du projet deviennent « non significatifs ». Il résulte de l’arrêté du 2 mai 2023 autorisant la création de la zone d’activités que ces mesures ont été intégralement reprises au titre des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement devant être mises en œuvre par le pétitionnaire. Elles consistent en plusieurs actions combinées : la réduction de l’emprise du chantier côté nord avec la préservation d’un corridor de déplacement de six mètres minimum entre la clôture et le pied des arbres ou arbustes, la délimitation des espaces de chantier par balisage préventif des zones naturelles à enjeu pour éviter toute circulation ou stationnement d’engins ou dépôt de remblais, l’adaptation de la période de travaux sur l’année en fonction de la sensibilité des espèces protégées détectées, notamment sur les périodes de coupe et d’abattage des arbres, la plantation de haies bocagères alternant arbres de haut jet, arbres de taille moyenne, arbustes et végétation basse, d’une largeur d’au moins deux mètres, le long des limites ouest et sud et sur la pente longeant la limite nord, ainsi que des bordures végétalisées le long de la voirie principale, la création d’espaces verts avec entretien en fauche tardive après le 30 août et le respect d’un ratio de minimum 25 % de surface non imperméabilisée, la gestion des eaux pluviales en pentes douces végétalisées, l’aménagement écologique des bassins d’infiltration des eaux pluviales et la limitation de l’éclairage en phase exploitation pour réduire l’impact sur les animaux.
7. Si la CPEPESC soutient que ces mesures ne sont pas suffisantes pour préserver l’habitat des espèces d’oiseaux concernées, et se prévaut d’éléments relevés dans le corps de l’étude Faune Flore Habitat indiquant page 42 que : « Bien que les mesures d’évitement et de réduction soient favorables à une bonne intégration de la zone des Guinnottes 3 dans son environnement, celles-ci sont jugées insuffisantes pour assurer la bonne conservation de la biodiversité locale », elle n’apporte pas d’éléments concrets de nature à le démontrer, ni à remettre en question les conclusions de ladite étude. En effet, aux termes des investigations conduites à la suite de la phrase précédemment citée, celle-ci aborde des mesures d’accompagnement pour pallier les inconvénients du projet et ne relève pas d’atteinte significative aux espèces protégées présentes sur le site compte tenu des mesures d’accompagnement proposées. Dès lors, il n’apparaît pas que les risques que comporte le projet pour les espèces d’oiseaux concernées seraient suffisamment caractérisés, au sens des dispositions précitées, dès lors que des mesures adéquates sont mises en œuvre sur le fondement des propositions de l’étude Faune Flore Habitat.
8. Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce du dossier ne permet de dire, en l’état de l’instruction, que l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensation s’imposant à l’exploitant qui procède des propositions de l’étude évoquée au point précédent ne présenteraient pas des garanties d’effectivité telles qu’elles ne permettraient pas de diminuer le risque pour les espèces d’oiseaux protégées concernées, il n’apparaît pas que le dépôt d’une demande de dérogation « espèces protégées » était nécessaire. Le moyen tiré de l’absence de dérogation à l’interdiction de destructions d’espèces protégées doit dès lors être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’absence de « compensation aux atteintes à la biodiversité » au sens de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la CPEPESC doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association commission de protection des eaux de Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association commission de protection des eaux de Franche-Comté et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera transmise, au préfet de la Haute-Saône et à la communauté de communes du pays d’Héricourt.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Sous astreinte
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Gouvernement ·
- République du mali ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Menaces ·
- Retrait ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Législation nationale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Accident du travail ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Activité ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Sécurité
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Déchéance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Impossibilité ·
- Lettre ·
- Cantine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Intégration professionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Annulation
- Service public ·
- Délégation ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice ·
- Résiliation unilatérale ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire ·
- Légalité ·
- Juridiction
- Luxembourg ·
- Holding ·
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Taux d'imposition ·
- Intérêt ·
- Succursale ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.