Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2301624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Bourjolly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » suite à sa demande du 24 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas obtenu la communication des motifs de cette décision de rejet implicite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la hiérarchie des normes fixée par l’article 55 de la Constitution dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il soutient que :
par arrêté du 13 novembre 2023, il a pris une décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
- le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 décembre 1975, déclare être entré en France le 16 septembre 2017. Par une demande du 24 octobre 2022, enregistrée début 2023, il a sollicité l’octroi d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès de la préfète de l’Allier. Cette demande a été rejetée par une décision implicite. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Allier sur la demande de titre de séjour enregistrée « début 2023 », présentée par M. A… a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Allier a, par un arrêté du 13 novembre 2023, expressément rejeté la demande présentée par l’intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s’est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 13 novembre 2023.
La décision du 13 novembre 2023 attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… est entré en France le 16 septembre 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Il indique s’y être maintenu de manière continue depuis cette date. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son compagnon de nationalité française, avec lequel il s’est pacsé le 18 novembre 2021, sa relation présente un caractère récent à la date de la décision en litige et celle-ci n’est pas, au vu des pièces du dossier, établie dès lors que le requérant indique vivre à Paris la semaine et qu’il ne produit qu’un avis d’imposition mentionnant le nom des deux partenaires à une adresse commune. Par ailleurs, le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, de nationalité française. Il ne démontre toutefois pas les liens qu’il entretiendrait avec ce dernier ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. En outre, sa présence en France depuis son arrivée déclarée en 2017 n’est pas davantage établie par la production d’une promesse d’embauche du 10 octobre 2017, d’un avenant à un contrat de travail du 31 mars 2022 et d’une attestation de travail du 10 janvier 2023, qui ne permettent pas de caractériser une insertion socio-professionnelle notable, en l’absence, notamment, d’autorisation de travail pour ce faire. En outre, M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 juin 2018 par le préfet de l’Allier, à l’exécution de laquelle il s’est manifestement soustrait. Enfin, il ne saurait faire valoir les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que la décision de refus de séjour n’implique pas, par elle-même, le retour de M. A… dans son pays. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A…, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article 55 de la Constitution.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE COUDERT
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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