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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 25 oct. 2019, n° 17324000221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17324000221 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE NANTERRE
(HAUTS-DE-SEINE) Cour d’Appel de Versailles
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
Jugement prononcé le : 25/10/2019
15ème chambre correctionnelle
175N° minute :
No parquet 17324000221 :
Plaidé le 20/09/2019 ;
Délibéré le 25/10/2019 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le VINGT-CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Madame LEYMARIE Marie, vice-président, Assesseurs : Monsieur PROTARD Olivier, vice-président,
Madame DELZONCLE-ARZEL Sylviane, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté de Madame DEREUSME Claire et BOUCHOUL Selma, greffières,
en présence de Monsieur Y Z, 1er vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, partie jointe, comparante en la personne de Madame A B
MARIE, inspectrice-expert
ET
Prévenue
Raison sociale de la société : La SAS SEPHORA
N° SIREN/SIRET : 393712286
N° RCS : B 393 712 286
Adresse siège : […]
prise en la personne de Monsieur K L, représentant légal, comparant en la personne de Madame C D, directrice juridique et de Madame E F, juriste senior, assistées de Maître PECNARD K, avocat au barreau de Paris, Toque L237
Page 1/10
Prévenu du chef de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE EN
RECIDIVE faits commis courant janvier 2017 à NEUILLY SUR SEINE et sur le territoire national
DEBATS
Lors des débats, à l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité des représentants de la SAS SEPHORA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le conseil de la SAS SEPHORA a présenté une Question Prioritaire de
Constitutionnalité et a déposé des conclusions de nullité relatives à la citation, il a été entendu en ses observations.
Le Ministère public a été entendu en ses observations.
Après en avoir délibéré le tribunal n’ a pas fait droit à la Question Prioritaire de Constitutionnalité et a joint l’incident au fond.
La présidente a informé les représentants de la SAS SEPHORA de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les représentants de la SAS SEPHORA présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil de la SAS SEPHORA a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE
DIX-NEUF, le tribunal composé comme suit :
Madame LEYMARIE Marie, vice-présidente, Président :
Monsieur PROTARD Olivier, vice-président, Assesseurs :
Madame BROUZES Cécile, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté de Madame BOUCHOUL Selma, greffière, et en présence du ministère public.
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 25 octobre 2019 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
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Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
La SAS SEPHORA, prise en la personne de son représentant légal, a été citée par le procureur de la République,
Madame C D, directrice juridique et Madame E F, juriste senior munies d’un pouvoir pour représenter la SAS SEPHORA ont comparu à
l’audience assistées de leur conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La SAS SEPHORA prise en la personne de son représentant légal Monsieur K L, est prévenue d’avoir à NEUILLY et sur le territoire national courant janvier 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et le caractère promotionnel du prix, en l’espèce en proposant à la vente 92 produits cosmétiques et de beauté présentés comme soldés alors que le prix de ces produits avait augmenté ou n’avait pas baissé par rapport à la période précédant la période des soldes, en état de récidive légale pour avoir été condamnée à des faits similaires selon jugement rendu le 10 avril 2015 par le tribunal correctionnel de NANTERRE, faits prévus par ART.L. 121-2, ART.L. 121-3, ART.L. 121-4, ART.L. 121-5, ART.L.132-1 C.CONSOMMAT. ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par X, G H, […]. 131-38, […], […], […], […], […], […], 8°, 9° C.PENAL. et vu les articles
MOTIFS
[…]
Par conclusions régulièrement déposées et visées le 20 septembre 2019, la SAS
SEPHORA pose la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions combinées des articles L121-2,2°, c) et L132-2 à L132-9 du code de la consommation portent-elles atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant la loi pénale, qui découle de l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu’elles peuvent être utilisées pour poursuivre la qualification de pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et le caractère promotionnel du prix, des faits relevant de la qualification d’infraction à la réglementation sur les soldes, délit prévu et réprimé par les articles L310-3, L310-5,[…] et L310-6 du code de commerce, alors qu’aucun élément objectif ne justifie le recours à la première des deux qualifications et que celle-ci connait un régime répressif plus sévère? »
La SAS SEPHORA fait valoir que les poursuites au titre du délit de pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et le caractère promotionnel du prix peuvent être également initiées sur le fondement du délit d’atteinte à la réglementation sur les soldes, sanctionné beaucoup moins sévèrement. Elle soutient que l’existence de peines différentes pour des mêmes faits constitue une rupture d’égalité entre les personnes poursuivies devant la loi pénale
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alors que l’intérêt pénalement protégé par ces deux infractions est identique.
En vertu des dispositions de l’article L310-3 du Code de Commerce, sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant deux périodes d’une durée de six semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret. Selon l’article L310-5 du même Code, est puni d’une amende de 15000 euros le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée et le fait d’utiliser le mot solde (s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l’article L310-3.
Il apparait ainsi que les soldes se distinguent des promotions qui ne sont pas soumises à la même réglementation. De surcroît, l’intérêt pénalement protégé par ces deux infractions diffère puisqu’il s’agit dans un cas de protéger le consommateur et dans l’autre, de garantir le libre jeu de la concurrence.
Par conséquent, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi découlant de l’article 1 de la Constitution et de l’article 6 de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il n’y a dès lors pas lieu de transmettre à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, celle-ci étant dépourvue de caractère sérieux.
SUR LA VALIDITE DE LA CITATION
Il résulte des dispositions de l’article 551 du Code de Procédure Pénale que la citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement habilitée. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée.
Selon l’article 565 du même Code, la nullité d’un exploit ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l’article 553,2°.
Dans le cadre de la présente procédure, la SAS SEPHORA, prise en la personne de son représentant légal K L a été citée à comparaître devant la 15ème chambre du Tribunal Correctionnel de NANTERRE pour avoir à NEUILLY, courant janvier 2017, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et le caractère promotionnel du prix, en l’espèce, en proposant à la vente 92 produits cosmétiques et de beauté présentés comme soldés alors que le prix de ces produits avait augmenté ou n’avait pas baissé par rapport à la période précédant la période des soldes et ce en état de récidive légale, avec mention des textes d’incrimination et de répression prévus au Code de la Consommation et au Code Pénal.
La SAS SEPHORA sollicite la nullité de la citation au motif que celle-ci se borne à viser 92 produits, sans faire état de leurs noms et de leurs références. Elle fait valoir que ce manque de précision a créé une confusion sur les faits effectivement reprochés et l’a empêchée de préparer utilement sa défense.
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Il ressort du procès-verbal d’infraction établi par la DGCCRF le 22 août 2017 que 92 articles étaient affichés avec un prix de référence barré lors de l’opération < prix sexy » le 9 janvier 2017. Les relevés effectués lors des soldes, les 24 et 25 janvier 2017, ont démontré que 52 de ces articles étaient « soldés » au même prix de vente et avec un même prix de référence barré que durant la promotion qui précédait, 4 étaient soldés au même prix de vente avec un prix de référence qui avait augmenté et 2 étaient soldés
à un prix de vente supérieur avec un prix de référence identique.
Dès lors, la référence, dans la citation, aux 92 produits qui constituaient l’échantillon d’origine relève clairement d’une erreur matérielle, des anomalies de prix n’ayant été relevées que pour 58 d’entre eux. Il y a lieu à cet égard de relever que la SAS SEPHORA, qui a eu accès à ces éléments lors de l’audition de sa responsable juridique, I J, a formulé par lettre recommandée en date du 8 juin 2018, des observations détaillées sur les prix de vente de ces 58 articles en faisant expressément référence au tableau transmis par la DGCRF. Il en est de même pour ses écritures communiquées préalablement à l’audience qui renvoient précisément au procès-verbal de la DGCCRF. Dans ces conditions, la SAS SEPHORA ne peut valablement et sans mauvaise foi affirmer qu’elle n’était pas informée des fait qui lui sont reprochés et qu’elle n’a pas été en situation d’assurer valablement sa défense.
Cette dernière fait valoir dans un second temps que le fondement juridique des poursuites serait erroné, la citation visant les articles relatifs aux pratiques commerciales trompeuses tout en mentionnant des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient répréhensibles sur le fondement de la réglementation spécifique sur les soldes.
Il apparaît cependant que ce second point soulevé par la défense est sans lien avec la validité de la citation mais relève du fond.
La demande de la SAS SEPHORA tendant au prononcé de la nullité de la citation sera dès lors rejetée.
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de janvier 2017, le Centre de Surveillance du Commerce Électronique de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) diligentait une enquête afin de contrôler les pratiques du site www.sephora.fr, appartenant à la SAS SEPHORA en matière de soldes en procédant à des relevés d’articles affichés avec des réductions de prix.
Le 9 janvier 2017, soit deux jours avant le début de la période légale des soldes
d’hiver, une rubrique « PRIX SEXY », accessible à l’ensemble des consommateurs, affichait 92 articles avec un prix de référence barré et un prix pratiqué en valeur absolue.
Les 24 et 25 janvier 2017, pendant la période légale des soldes, 419 produits étaient proposés dans la rubrique « SOLDES », dont 58 déjà présents lors du contrôle du 9 janvier.
Il apparaissait que: 52 articles étaient « soldés » au même prix de vente et avec le même prix de
Ⓡ
référence barré que durant les « PRIX SEXY »
4 articles étaient « soldés » au même prix de vente que durant les < PRIX
Ⓡ
SEXY » mais avec un prix de référence augmenté (côte 21, prix de référence
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de 28,50 euros qui passe à 30,50 euros pendant les soldes, prix de référence de 38,95 euros qui passe à 46,50 euros pendant les soldes, prix de référence de 23 euros qui passe à 24 euros pendant les soldes, prix de référence de 19,50 euros qui passe à 20,50 euros pendant les soldes) 2 articles étaient « soldés » à un prix de vente supérieur à celui affiché durant les « PRIX SEXY », avec un prix de référence identique (prix de vente de 2,50 euros lors des « PRIX SEXY » passe à 3,50 euros lors des soldes, prix de vente de 10 euros lors des « PRIX SEXY » passe à 14 euros lors des soldes).
Le parfum ALAIA PARIS était notamment affiché au prix de 42,60€ au lieu de 60,9€ durant la période de promotion « PRIX SEXY » comme durant la période légale des soldes. Son prix de vente n’avait baissé que la veille et le premier jour des soldes avant de remonter au prix de la période précédente alors qu’il aurait dû rester inférieur tant qu’il était présenté comme « soldé ».
Selon la DGCCRF, cette pratique, courante sur le site www.sephora.fr permettait au vendeur de faire croire au consommateur qu’il réalisait une bonne affaire alors qu’il ne bénéficiait en réalité d’aucune réduction par rapport au prix pratiqué avant les soldes.
Les données analysées par les enquêteurs révélaient par ailleurs que la moyenne quotidienne des ventes pendant l’offre promotionnelle « PRIX SEXY » avait été bien supérieure à celle observée pendant les soldes qui lui avaient succédé, que le consommateur soit un client fidèle ou pas, offrant au vendeur un avantage concurrentiel au détriment des commerces traditionnels et aux autres marchands en ligne respectant les dispositions du Code de la Consommation.
Dans un courriel en date du 2 juin 2017, la SAS SEPHORA expliquait que sous
l’influence de la Directive européenne du 27 avril 2017, le prix de référence pouvait être librement fixé par les annonceurs dans la limite de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Elle se référait au projet de Guide de la DGCCRF qui conseillait aux commerçants de prendre comme prix de référence le prix le plus bas pratiqué au cours d’une période raisonnable précédant le début de la promotion tout en indiquant qu’il était possible d’en choisir un autre « sous réserve de pouvoir en justifier la loyauté et la réalité ». La SAS SEPHORA indiquait avoir ainsi retenu comme prix de référence le prix le plus couramment pratiqué à l’égard de sa clientèle courante, à savoir le prix payé dans 55,4 % des cas entre septembre et décembre 2016.
Grâce aux documents transmis par la SAS SEPHORA, il était établi que le budget publicitaire hors taxes de www.sephora.fr était, pour la période des soldes d’hiver 2017, de 119 610€.
Le 22 août 2017, le procès-verbal de la DGCCRF était transmis au procureur de la
République.
Le 30 mai 2018, I J, responsable juridique de la SAS SEPHORA était entendue au titre de la personne morale SEPHORA par les contrôleurs de la DGCCRF. Elle indiquait que la SAS SEPHORA avait choisi de retenir comme prix de référence pendant les soldes le prix le plus couramment pratiqué à l’égard de la clientèle courante et que le consommateur avait bien bénéficié d’une réduction réelle au regard de ce prix. Elle affirmait que la société avait agi de bonne foi.
Le 8 juin 2018, elle adressait un courrier à la DGCCRF formulant certaines observations. Elle faisait tout d’abord valoir que la Loi sur la Modernisation de
l’Economie du 4 août 2008 permettait d’organiser des opérations promotionnelles dans
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les jours qui précédaient la période légale des soldes. Selon elle, interdire par principe de pratiquer le même prix de vente pendant une opération de réduction de prix et pendant la période des soldes serait contraire au droit communautaire. Cette manière de procéder ne figurant pas dans la liste des pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances, il convenait de déterminer au cas par cas si l’opération avait été trompeuse ou déloyale pour le consommateur. Selon la SAS SEPHORA, tel n’avait pas été le cas en l’espè le consommateur ayant effectivement bénéficié d’une réduction des prix pendant les soldes par rapport au prix de référence – le fait que 52 produits aient été proposés au même prix réduit pendant la période « prix sexy » que pendant les soldes étant à cet égard indifférent.
S’agissant des six autres articles pour lesquels des anomalies avaient été relevées (deux étant proposés avec un prix réduit plus élevé pendant les soldes et quatre avec un prix de référence plus élevé pendant les soldes), la SAS SEPHORA invoquait des erreurs humaines expliquant que les prix de référence et pourcentages de réduction étaient saisis manuellement, ce qui avait pu conduire à la marge à de mauvais calculs sans volonté aucune de tromper le consommateur. Elle précisait que suite à ce constat, une réflexion avait été amorcée au sein de la société afin d’identifier les contrôles à mettre place pour éviter à l’avenir ce type d’erreur.
Dans un rapport complémentaire en date du 23 juillet 2018, la DGCCRF expliquait ne pas être en mesure d’indiquer si les pratiques litigieuses relevées perduraient, faute de disposer de moyens humains suffisants pour procéder à un nouveau contrôle. Elle précisait que le contrôle de janvier 2017 avait concerné huit enseignes de commerces en ligne de parfums et de cosmétiques et que parmi elles, deux respectaient la réglementation, trois avaient fait l’objet d’un avertissement pour des manquements mineurs et trois, dont la SAS SEPHORA avaient fait l’objet de procédures contentieuses.
RENSEIGNEMENTS ET PERSONNALITE
La SAS SEPHORA présentait en 2016, selon les éléments communiqués à la DGCCRF, un chiffre d’affaires hors taxe de 1 449 383 859€.
6% de son chiffre d’affaires provient du commerce électronique.
Son casier judiciaire porte mention de deux condamnations: le 22 juin 2004, par le Tribunal Correctionnel de NANTERRE à une amende 100
délictuelle de 15 000 euros pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur par personne morale le 10 avril 2015, par le Tribunal Correctionnel de NANTERRE, à une amende MI
délictuelle de 15000 euros pour pratique commerciale trompeuse par personne morale.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle
En l’espèce, la DGCCRF, après avoir relevé le 9 janvier 2017 les prix de vente de 92 produits cosmétiques proposés lors de l’opération « PRIX SEXY », a constaté par la suite (pages 7 et 8 du rapport du 22 aout 2017) que 58 d’entre eux étaient présentés comme soldés, ce qui lui a permis d’effectuer des comparaisons entre les tarifs pratiqués lors de ces deux périodes.
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Il y a lieu, dès lors de rectifier l’erreur matérielle affectant la prévention en ce que les faits poursuivis concernent non pas les 92 produits constituant l’échantillon de départ comme indiqué de manière erronée dans la citation mais les 58 produits proposés à la vente durant l’opération « PRIX SEXY » puis lors des soldes.
Sur la culpabilité
Il résulte de la procédure que trois types d« anomalies » ont été relevées par la DGCCRF lors de son étude comparative des prix pratiqués par la SAS SEPHORA au mois de janvier 2017 durant l’opération « PRIX SEXY », et pendant les soldes.
Il était en effet relevé que:
- cinquante deux produits étaient proposés au même prix sur les deux périodes avec un même prix de référence
- quatre étaient soldés au même prix de vente avec un prix de référence augmenté
- deux étaient soldés à un prix supérieur avec un prix de référence inchangé.
La SAS SEPHORA fait valoir que les faits, commis pendant la période légale des soldes, ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement des dispositions des articles L310-3 et L310-5 du Code de Commerce et non sur celui des pratiques commerciales trompeuses. Il apparait cependant que le raisonnement adopté par la défense tendant à exclure, dans une telle hypothèse, la protection apportée au consommateur par l’article L121-2 du Code de la Consommation serait contraire à l’esprit de la loi en ce qu’il reviendrait à sanctionner moins sévèrement les tromperies sur les prix pratiqués lors des périodes de soldes que durant les autres promotions. Aucun élément ne justifie dès lors que l’infraction poursuivie du chef de pratiques commerciales trompeuses soit requalifiée en atteinte à la réglementation sur les soldes.
Il résulte de manière constante de la procédure que la SAS SEPHORA, en faisant le choix de présenter comme soldés des produits dont le prix n’avait pas évolué, voire, pour deux d’entre eux, augmenté, a induit le consommateur en erreur en lui faisant croire qu’il bénéficiait de tarifs préférentiels dans le cadre d’une promotion en réalité inexistante.
La société affirme avoir tout de même proposé à ses clients, durant les deux périodes, un prix attractif au regard du prix de référence majoritairement pratiqué, rappelant que celui-ci, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 11 mars 2015, peut être fixé librement par l’annonceur sous réserve qu’il puisse en justifier la réalité.
Toutefois, l’examen attentif des tableaux de vente communiqués démontre que le pourcentage de réduction affiché ne reflétait pas la moyenne des prix effectivement payés, ce qui a pu altérer de manière déloyale le comportement économique du consommateur en faussant sa perception sur l’intérêt du prix qui lui était présenté.
L’élément matériel de l’infraction apparait dès lors pleinement constitué.
Les représentants de la SAS SEPHORA ont reconnu à l’audience que des erreurs humaines avaient pu être commises sur quelques produits lors de la saisie informatique des prix, affirmant que leur intention n’avait été à aucun moment de tromper leurs clients. Force est de constater cependant que la société, compte tenu de son importance, était parfaitement en capacité de mettre en place des contrôles internes et apparaît mal-fondée à se prévaloir de ses propres défaillances, d’autant que les « erreurs » invoquées étaient systématiquement défavorables aux consommateurs.
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Elle sera, dès lors, déclarée coupable d’avoir à NEUILLY, courant janvier 2017, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et le caractère promotionnel du prix, en l’espèce, en proposant
à la vente 58 produits cosmétiques et de beauté présentés comme soldés alors que le prix de ces produits avait augmenté ou n’avait pas baissé par rapport à la période précédant la période des soldes et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée pour des faits similaires le 10 avril 2015 par le Tribunal Correctionnel de NANTERRE.
Sur la peine
Il y a lieu de tenir compte, dans le choix de la peine qui sera prononcée, des antécédents judiciaires de la société, condamnée à deux reprises pour des faits de publicité mensongère et de pratiques commerciales trompeuses mais également du nombre relativement restreint de produits objets de la présente procédure. La SAS
SEPHORA sera, par conséquent, condamnée à une amende d’un montant de 40 000 euros.
Le Tribunal ordonne par ailleurs la publication aux frais de la société du dispositif de la décision sur l’action publique sur le site Internet de :
- UFC QUE CHOISIR
- du magazine ELLE pendant une durée d’un mois.
Le tribunal ordonne par ailleurs, aux frais de la SAS SEPHORA une seule publication du dispositif de la décision sur l’action publique dans l’édition papier de ces deux publications.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de la SAS SEPHORA, prise en la personne de son représentant légal Monsieur K L,
Dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la
Cour de Cassation;
Rejette les conclusions de nullité de la SAS SEPHORA et dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la citation;
Rectifie l’erreur matérielle affectant la prévention en ce que les faits poursuivis concernent non pas 92 produits comme indiqué de manière erronée dans la citation mais les 58 produits proposés à la fois lors de l’opération « prix sexy » et lors des soldes;
Déclare la SAS SEPHORA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE
MORALE EN RECIDIVE commis courant janvier 2017 à NEUILLY SUR SEINE et sur le territoire national et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Page 9/10
19/
Condamne la SAS SEPHORA au paiement d’ une amende de quarante mille euros (40000 euros);
Ordonne la publication aux frais de la SAS SEPHORA du dispositif de la décision sur
l’action publique sur le site Internet de :
- UFC QUE CHOISIR
- du magazine ELLE pendant une durée de UN MOIS
Ordonne aux frais de la SAS SEPHORA une seule publication du dispositif de la décision sur l’action publique dans l’édition papier de ces deux publications;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable la SAS SEPHORA. En cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ہے؟
Pour expédition certifiée conforme
Nanterre, le
13 MARS 2020 E
INSTANCE DE D
N
A
Le Greffier, R
G
E
D
HTS-DE-SEINE 2571
Page 10/10
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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