Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 juin 2021, n° 19/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 mai 2019, N° 18/03116 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claudine FOURCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 483 DU 24 JUIN 2021
N° RG 19/00713 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DDFT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 23 mai 2019, enregistrée sous le n° 18/03116
APPELANTE :
S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 mai 2021.
Par avis du 07 mai 2021 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2021.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Claudie SOLIGNAC, greffier placé.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Claudine FOURCADE, Présidente de chambre, et par Mme Claudie SOLIGNAC, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte de cession du 28 avril 2015, M. Y X a acquis un véhicule Citroën immatriculé BL-678-DJ auprès de la société AUTO GUADELOUPE.
Le 18 août 2017, suite à une panne, le véhicule était remorqué jusqu’à la société AUTO GUADELOUPE.
Une expertise extrajudiciaire avait lieu le 17 novembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2018 valant conclusions, M. Y X a fait assigner la société AUTO GUADELOUPE devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir :
— l’annulation de la vente du véhicule pour vice caché ;
— le remboursement du prêt contracté pour l’achat de ce véhicule ;
— le remboursement des sommes de :
— 13 200 euros versée au titre des réparations du véhicule ;
— 6 230,10 euros au titre du coût de location d’un autre véhicule ;
— la condamnation de la société AUTO GUADELOUPE à lui verser les sommes de :
— 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement contradictoire rendu le 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 février 2019 ;
— ordonné la résolution de la vente du véhicule Citroën immatriculé BL-678-DJ conclue le 28 avril 2015 ;
— condamné la SAS Auto Guadeloupe à rembourser à M. Y X la somme de 13 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— condamné la SAS Auto Guadeloupe à payer à M. Y X la somme de 6 230,10 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— condamné la SAS Auto Guadeloupe à payer à M. Y X la somme de 12 151,93 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la
décision ;
— condamné la SAS Auto Guadeloupe à payer à M. Y X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné SAS Auto Guadeloupe aux dépens.
P a r d é c l a r a t i o n e n d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 9 , l a s o c i é t é A U T O G U A D E L O U P E DEVELOPPEMENT a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juillet 2019 par dépôt à l’étude, elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. Y X.
M. Y X, intimé, a constitué avocat le 28 août 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions déposées les 30 avril 2021 par la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, appelante, 3 décembre 2020 par M. Y X, intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande de :
— juger qu’elle a fait l’objet d’une grave violation du contradictoire affectant l’essence même de la procédure de première instance ;
— annuler le jugement du 23 mai 2019 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
— rappeler en tant que de besoin que le volant moteur a été changé à titre commercial depuis le 6 mars 2018 ;
— rappeler en tant que de besoin que M. Y X a assigné le 21 novembre 2018 la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la résolution de la vente et le remboursement de l’acquisition, soit 13 900 euros et condamné la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT à indemniser M. Y X à hauteur de 12 152 euros au titre d’un prétendu préjudice matériel et 6 230 euros au titre d’une prétendue privation de jouissance.
A titre subsidiaire, la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande de :
— juger nulle et de nul effet l’expertise amiable de M. Z A du 20 février 2017 en ce qu’elle n’a pas sollicité l’avis d’AUTO GUADELOUPE et en ce qu’elle a émis une appréciation d’ordre juridique ;
— juger que M. Y X est dans l’impossibilité de prouver de manière certaine que la prétendue défectuosité du volant moteur serait imputable à AUTO GUADELOUPE ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a imputé à la société AUTO GUADELOUPE
DEVELOPPEMENT la défaillance d’une pièce mécanique sans aucune analyse technique.
A titre infiniment subsidiaire, la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande de :
— juger qu’il n’existe aucun préjudice matériel, M. Y X ayant dépensé 4 305 euros pour des réparations hors garantie et des révisions obligatoires ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société AUTO GUADELOUPE à indemniser M. Y X à hauteur de 12 152 euros pour un prétendu préjudice matériel ;
— juger qu’il n’existe aucun préjudice de privation de jouissance puisque la société AUTO GUADELOUPE a prêté à M. Y X à titre gracieux un véhicule relais jusqu’au 6 mars 2018 et qu’à dater du 6 mars 2018 jusqu’à aujourd’hui il refuse de récupérer le véhicule pourtant réparé ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS AUTO GUADELOUPE à indemniser M. Y X à hauteur de 6 230 euros pour une prétendue privation de jouissance ;
— condamner M. Y X à indemniser la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT à hauteur de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me ROTH.
M. Y X demande de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— débouter la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
— reconnaître la pleine et entière responsabilité de la société AUTO GUADELOUPE pour défaut de conseil et résultat ;
— condamner la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Que la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT sollicite de voir prononcer la nullité du jugement au motif que les pièces sur lesquelles le premier juge s’est fondé ne lui ont pas été régulièrement communiquées de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
Que par application du quatrième alinéa de l’article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ;
Qu’en l’espèce, la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT a constitué avocat en première instance le 30 janvier 2019 ; que l’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2019 ; qu’il n’est pas établi que les pièces sur lesquelles M. X appuie ses prétentions ait été communiquées à celle-ci antérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture conformément aux dispositions susvisées ;
Que surabondamment, il sera relevé que les pièces de M. X n’ont pas non plus été communiquées dans l’assignation introductive d’instance du 21 novembre 2018, étant acté que l’huissier instrumentaire mentionne sur la feuille indiquant les 'modalités de remise’que l’acte comporte uniquement 4 feuilles ;
Que du fait de l’irrespect des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le principe du contradictoire n’a pas été assuré ; que le jugement doit en conséquence être annulé ;
Que du fait de la nullité prononcée, la cour qui est saisie de l’entier dossier par l’effet dévolutif de l’appel et qui dispose de l’ensemble des écritures et pièces débattues contradictoirement en cause d’appel, doit en conséquence, statuer sur l’entier litige ;
Sur la prescription de l’action
Attendu qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Qu’en l’espèce, le défaut du véhicule a été connu de M. X au plus tôt le 6 mars 2018, date du rapport d’expertise amiable de l’expert Z A, et M. X a introduit son assignation contre la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT par acte d’huissier du 21 novembre 2018, avant l’expiration du délai de deux ans pour agir ;
Que l’action fondée sur les vices rédhibitoires n’est donc pas prescrite;
Attendu par ailleurs que les demandes fondées sur les obligations contractuelles du garagiste et fondées sur l’article 1147 ancien du code civil se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, tel que cela ressort de l’article 2224 du code civil ;
Que la vente litigieuse ayant eu lieu le 28 avril 2015 et l’assignation ayant été délivrée le 21 novembre 2018, les demandes fondées sur les obligations contractuelles du garagiste ne se heurtent, par voie de conséquence, à aucune prescription ;
Sur les demandes de M. X
- Au titre du vice caché
Attendu que l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Qu''il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ;
Qu’ainsi, l’acquéreur doit établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités ;
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose ;
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe ;
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
Qu’en l’espèce, M. X prétend que le véhicule présente un vice caché affectant le volant moteur et que celui-ci aurait été connu par la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT antérieurement à la présente vente du 28 avril 2015 ;
Qu’au soutien de sa demande, M. X produit un unique rapport d’expertise extrajudiciaire signé en dernière page par l’expert Z A le 20 février 2017 mais comportant en première page la mention 'date du rapport : 06/03/2018" ; que n’est versé ainsi qu’un seul rapport de mesure d’instruction amiable et non deux ainsi qu’il le soutient ;
Que c’est en vain que la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT sollicite la nullité de cette expertise amiable alors que cette dernière constitue un élément de preuve insusceptible d’annulation ;
Qu’aux termes de ce rapport d’expertise extrajudiciaire, il est notamment relevé par M. Z A, expert désigné par l’assurance de M. X, que :
'La défaillance actuelle du volant moteur malgré les deux premiers remplacements et les deux interventions réalisées par le SAV AUTO GPE CITROEN suite aux dysfonctionnements moteur, était imputable aux vibrations anormales du moteur qui rend impropre à l’usage pour lequel il était destiné’ ;
Que M. X verse également aux débats un devis estimant le coût du remplacement du volant moteur ainsi que des factures d’interventions mécaniques correspondant à des factures d’entretien du véhicule sans lien avec le vice caché invoqué ;
Qu’il ne fournit pas de document ou avis technique complémentaire de nature à conforter les conclusions de l’expertise, le devis de réparation produit ne pouvant constituer un tel document dès lors qu’il se limite à énumérer des travaux à réaliser et des pièces à fournir, sans comporter strictement aucun élément technique de nature à permettre de porter une appréciation sur la pertinence de l’intervention et du diagnostic ;
Attendu que si le juge peut tenir compte d’une expertise extrajudiciaire, c’est à la condition que cette dernière vienne corroborer d’autres éléments de preuve ; qu’il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;
Qu’en l’espèce, le seul élément de preuve produit à l’appui de l’existence du vice caché allégué est constitué dudit rapport établi à la demande de l’assureur de M. X qui, en l’absence d’autres éléments de preuve, est insuffisant pour établir l’existence dudit vice caché ;
Que par ailleurs la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT produit des courriels échangés avec M. X entre le 13 décembre 2017 et 15 février 2018 ainsi qu’une lettre recommandée du 8 octobre 2018, au titre desquels il ressort que le remplacement du volant moteur et des pièces afférentes (embrayage) était effectué à titre commercial sans frais par la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT et que le véhicule était prêt à la date du 6 mars 2018 ;
Que faute de rapporter la preuve du vice caché invoqué et de ses caractères, la demande en
annulation de la vente formée par M. X et fondée sur la garantie des vices cachés ne peut prospérer ; Qu’il ne peut qu’en être de même s’agissant des demandes indemnitaires fondées sur l’article 1645 du code civil ;
- Au titre des obligations contractuelles du garagiste
Attendu qu’aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Que M. X reproche à la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT d’avoir manqué à son devoir de conseil sur les réparations à effectuer et à son obligation de résultat quant à la réparation de la panne ;
Qu’en l’espèce, au vu des pièces versées, dès lors que M. X n’a pas récupéré le véhicule postérieurement à la réparation effectuée par la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, il n’est pas établi que les réparations effectuées par le garagiste n’étaient pas opportunes ni que la réparation de la panne n’ait pas été effective ou qu’un défaut soit survenu consécutivement à cette réparation ;
Que par voie de conséquence, en l’absence d’un manquement avéré de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT quant à ses obligations de conseil et a fortiori de résultat, M. X sera débouté de ses demandes tendant à obtenir l’annulation de la vente et l’octroi de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Attendu que M. X qui succombe sera condamné au paiement des dépens d’appel ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Annule le jugement rendu 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Et statuant à nouveau en vertu de l’article 562 du code de procédure civile,
Déboute M. Y X de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X au paiement des dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés par Me ROTH, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Claudie SOLIGNAC, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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