Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 7 nov. 2024, n° 22/06485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 septembre 2022, N° 22/06485;20/06358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ONE NATION [ Localité 6 ] c/ S.A. ERIC BOMPARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06485 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPPP
AFFAIRE :
S.A.S. ONE NATION [Localité 6]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° RG : 20/06358
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ONE NATION [Localité 6]
RCS Paris n° 398 733 782
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELARL MRC AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
RCS Paris n° 338 375 454
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien GALLO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 213 et Me Laurent MARTIGNON de la SARL CABINET TROUVIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Eric Bompard opère dans la vente de prêt-à-porter en magasin spécialisé.
La société One nation [Localité 6] (« la société ONP ») exploite un centre commercial « outlet » sis aux [Localité 5] (78) qui a ouvert le 4 décembre 2013.
Le 23 janvier 2020, les deux sociétés ont engagé des pourparlers en vue de l’ouverture d’une boutique au sein de ce centre commercial.
Le 25 juin 2020, la société Eric Bompard a informé la société ONP qu’elle n’entendait pas poursuivre les négociations.
Par acte du 13 novembre 2020, la société ONP a assigné la société Eric Bompard devant le tribunal judiciaire de Versailles pour voir constater l’existence d’un bail commercial conclu le 2 juin 2020 et ordonner son exécution forcée ou condamner la société Eric Bompard à réparer le préjudice résultant de l’inexécution du bail, subsidiairement condamner la société Eric Bompard à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des négociations précontractuelles.
La société Eric Bompard a formé des demandes reconventionnelles indemnitaires au titre d’un préjudice de trésorerie et d’un abus du droit d’ester en justice.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la société ONP et de la société Eric Bompard, condamné la première à payer à la seconde la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Le tribunal a écarté l’existence d’un bail commercial et a considéré que la rupture des pourparlers par la société Eric Bompard n’était pas fautive et que la société ONP ne justifiait d’aucun préjudice, que la société Eric Bompard ne justifiait pas du préjudice de trésorerie allégué ni du lien de causalité entre les mesures conservatoires alléguées et le prétendu préjudice, que la société ONP n’avait pas commis de faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
Par déclaration du26 octobre 2022, la société ONP a fait appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la société Eric Bompard et aux dépens de l’instance.
La société Eric Bompard a formé un appel incident.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, la société ONP demande à la cour de débouter la société Eric Bompard de ses demandes et de son appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la société Eric Bompard ainsi qu’aux dépens de l’instance, statuant à nouveau de condamner la société Eric Bompard à lui verser la somme de 282.739 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution du bail, subsidiairement la somme de 72.534 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des négociations précontractuelles, en tout état de cause de condamner la société Eric Bompard à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, la société Eric Bompard demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, statuant à nouveau de débouter la société ONP de l’ensemble de ses demandes, de condamner la société ONP à lui payer la somme de 10.000 euros par mois à compter du 13 novembre 2020 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie causé et jusqu’au jour où sera rendu « le jugement » à intervenir et celle de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause de débouter la société ONP de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct et à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2024.
SUR CE,
En appel, la société ONP ne demande plus l’exécution forcée du bail, qui n’est plus possible, mais demande la seule réparation de son préjudice.
Sur l’existence d’un bail commercial :
La société ONP soutient qu’un bail a été conclu le 2 juin 2020 et qu’il est valable malgré l’absence de signature de la société Eric Bompard.
Elle fait valoir que le bail commercial n’est soumis à aucune condition de forme particulière et qu’il peut être conclu par oral ou par écrit de sorte que la signature du contrat de bail par les parties n’est pas une condition de validité du contrat, qu’elle peut rapporter la preuve du bail commercial par tout moyen et que le bail commercial se forme par le seul accord des parties sur les éléments essentiels du contrat, qu’en l’espèce les parties ont échangé leur consentement sur l’ensemble des éléments essentiels du bail le 2 juin 2020 et qu’au terme de mois de négociations elles sont parvenues à un accord sur l’ouverture d’une boutique dans le centre ONP et sur l’ensemble des termes et clauses du bail par mails du 2 juin 2020, le conseil de la société Eric Bompard ayant indiqué que la dernière version du bail avait été validée, la société ONP ayant validé le descriptif de travaux souhaités par la société Eric Bompard et la société ONP ayant transmis la version définitive du bail et des annexes, que la société Eric Bompard a commencé à exécuter le bail en préparant l’aménagement de sa boutique, que la durée du bail devait commencer à courir au plus tard le 1er novembre 2020.
La société Eric Bompard soutient que les conditions de formation d’un contrat de bail n’ont jamais été réunies, aucun accord ne s’étant consensuellement formé et son consentement ayant été vicié.
Sur ce,
Pour être formé le bail commercial n’a nul besoin d’être écrit et le bail commercial n’est pas un contrat solennel sauf si les parties en ont décidé autrement.
Les parties ont échangé par courriels à compter du 23 janvier 2020 sur la base de conditions posées par la société Eric Bompard et, le 3 février 2020, la société ONP a adressé, par courriel, un projet de bail reprenant les conditions financières de la société Eric Bompard. Le 4 février 2020, la société Eric Bompard a indiqué vouloir la mention de la date de livraison du local au 1er août 2020, précisant que la boutique devait être absolument ouverte au public au plus tard le 1er octobre 2020, et le retrait de la clause de non-concurrence. Le 5 février 2020 la société ONP a adressé, par courriel, un projet de bail amendé de cette dernière condition, le projet initial comportant déjà la date de livraison souhaitée en son article 33.8.
A compter du 15 avril 2020, le conseil de la société Eric Bompard a formulé des demandes de modification de certaines clauses et proposé une signature électronique. Le 20 avril suivant, la société ONP a fait un retour sur les points soulevés. Le 21 avril suivant, le conseil de la société Eric Bompard a formulé d’autres modifications, donné l’identité du signataire du bail au nom de sa cliente et proposé une signature tournante. Le 22 avril 2020 la société ONP a fait un retour sur les points soulevés. Le 27 avril suivant, le conseil de la société Eric Bompard a répondu que tout était « OK pour le bail » et qu’il manquait pour la signature le descriptif travaux et a proposé comme « rétroplanning : communication du descriptif travaux, validation par le centre, signature ».
Dans un courriel du 19 mai 2020 la société ONP a indiqué rester dans l’attente d’une réponse, précisant qu’elle avait « besoin rapidement d’un bail signé afin de pouvoir approcher l’enseigne « Les Petites » qui occupait la cellule, le bail devant porter sur un local alors occupé mais devant être libéré par une autre société de prêt-à-porter.
Le 2 juin 2020, à 11 heures 36, le conseil de la société Eric Bompard a indiqué à la société ONP : « nous avions validé ensemble la dernière version du bail. Voici le descriptif travaux de ma cliente sur lequel je vous remercie de bien vouloir me confirmer par retour votre accord [']. Dès confirmation de votre part, nous pourrons organiser la signature. Je vérifie de mon côté qui sera effectivement signataire ».
Le même jour, à 12 heures 51, la société ONP a répondu que le descriptif travaux lui convenait parfaitement et qu’il pouvait être annexé au bail, qu’elle avait deux suggestions de modification d’aménagement. Concernant le bail et sa signature, elle a joint ce qu’elle considérait comme « la version définitive accompagnée des annexes », à l’exception de l’annexe correspondant au descriptif travaux, trop lourde à envoyer par courriel, et a proposé de lui retourner par courrier deux exemplaires du bail, paraphés et signés, et des annexes, paraphées, l’une devant être en outre signée, puis de lui retourner un exemplaire original du bail contresigné et de ses annexes. La société ONP a en outre demandé l’envoi par courriel d’une copie du bail signé dans un premier temps.
Le projet de bail ainsi échangé stipule, en son article 9 prise de possession des locaux par le preneur, que « la date de livraison des locaux est stipulée au Titre II des présentes. Cette date est, au jour de la signature du présent bail, une date approximative et prévisionnelle ». La date de livraison est stipulée comme suit à l’article 33.8 : « sous réserve du départ des locaux loués avant cette date de l’enseigne Les Petites qui l’occupe actuellement, la livraison des locaux loués aura lieu au plus tard le 1er août 2020 pour une ouverture au public des locaux loués au plus tard dans les dix (6) [sic] semaines suivant la date de livraison ».
Le 25 juin 2020, par courriel et après un entretien téléphonique du même jour, un autre conseil de la société Eric Bompard a confirmé que sa cliente ne donnerait pas suite aux pourparlers engagés pour la prise à bail du local.
Par courriel du 29 juin 2020, la société ONP a proposé à la société Eric Bompard de prendre en charge le financement des aménagements de son magasin et de « discuter plus avant de l’intérêt de cette proposition ».
Le 30 juin 2020, la société Eric Bompard a répondu maintenir sa décision.
Il résulte de ces éléments que les deux parties ont considéré que la signature, simultanée ou séparée, d’un bail écrit était une condition essentielle de la formation du contrat, la seule rencontre de leur volonté sur les éléments, certes essentiels, du bail étant insuffisante à considérer le bail commercial conclu en dehors de toute signature par les deux parties d’un bail écrit.
En effet, les deux parties ont négocié l’entièreté du bail et modifié d’un commun accord certaines des clauses.
La société ONP a elle-même fait savoir à la société Eric Bompard, dès le 19 mai 2020, qu’elle avait besoin d’un bail signé, avant de pouvoir engager tout rapprochement avec la société occupant les locaux objet du projet de bail négocié avec la société Eric Bompard, ce dont il se déduit qu’elle ne se considérait pas engagée par les stipulations du bail en l’absence de signature par la société Eric Bompard.
Si la précision apportée à l’article 9 quant au caractère approximatif et prévisionnel de la date de livraison, définie à l’article 33.8, « au jour de la signature du présent bail » n’érige pas la signature comme une condition de validité du contrat, elle confirme néanmoins que l’intention des parties était de ne s’engager l’une envers l’autre qu’au jour de sa signature.
Bien que destinataire dès le 2 juin 2020 du projet de bail convenu, la société Eric Bompard n’a donné aucune indication sur la date de signature à venir. Elle a au contraire indiqué, le 25 juin 2020 après avoir gardé le silence, ne pas donner suite « aux pourparlers engagés pour la prise à bail du local », ce à quoi la société ONP a répondu par une autre proposition à discuter plus avant, les deux parties ayant considéré ainsi avoir toujours été en pourparlers tant que le bail n’était pas signé.
Il s’ensuit qu’à défaut de signature par les deux parties du projet de bail dans sa rédaction échangée le 2 juin 2020, le contrat ne s’est pas formé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société ONP de ses demandes fondées sur l’existence d’un bail commercial.
Sur la rupture fautive des négociations précontractuelles :
La société ONP soutient que la rupture des négociations est du seul fait de la société Eric Bompard, dont la direction a alors changé, qu’elle n’est pas la conséquence de la pandémie de covid 19, et qu’elle est intervenue brutalement par le seul envoi du premier courriel du nouveau conseil de la société Eric Bompard, alors que les négociations étaient très avancées, le processus de signature étant engagé, et seulement un mois avant la date de livraison de la cellule, prévue par les parties au 1er août 2020.
Elle demande l’indemnisation des frais inutilement exposés pendant la négociation (15.000 euros), de l’atteinte à l’image et à la réputation (20.000 euros), de la perte de chance d’avoir pu louer à une autre enseigne le local gardé libre (37.534 euros).
La société Eric Bompard réplique que la rupture des pourparlers à son initiative était fondée sur un motif légitime au regard des réglementations adoptées durant la crise sanitaire qui a eu des impacts économiques importants sur la gestion et le développement de ses boutiques. Elle soutient également que le préjudice d’image allégué par la société ONP n’est pas démontré et que la société ONP en est la responsable dès lors qu’elle a elle-même fait part, faussement, de la signature d’un bail avec elle, que la perte de chance d’avoir pu louer les locaux à une autre enseigne n’est pas indemnisable et qu’elle est au surplus en l’espèce inexistante, que la société ONP cherche à obtenir deux fois le même paiement pour une même prestation, ce qui est constitutif d’un enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du code civil, que la société ONP ne rapporte pas la preuve de l’engagement de dépenses de frais de négociation.
Sur ce,
Les sociétés ONP et Eric Bompard ont commencé à négocier les termes d’un bail commercial le 23 janvier 2020 et un projet de bail a été échangé entre les parties à partir du 3 février 2020. Malgré les mesures de fermeture des commerces de vente et des centres commerciaux ordonnées par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis leur prolongation par décret du 14 avril 2020, les parties ont repris les pourparlers, y compris sur les modalités de signature du contrat, dès le 15 avril 2020 pour convenir le 27 avril suivant des termes du bail et de la date de livraison des locaux, en toute connaissance de cause de la prolongation des mesures de fermeture jusqu’au 11 mai 2020.
Il n’est pas soutenu que le centre commercial One Nation [Localité 6] n’a pas rouvert le 11 mai 2020 à la suite des mesures de déconfinement adoptées par le Gouvernement et, par un échange de courriels du 2 juin 2020, les parties ont donné leur accord sur le bail commercial et le descriptif des travaux et ont envisagé d’organiser la signature.
Ainsi, malgré le contexte de crise sanitaire, la société Eric Bompard a maintenu son projet d’ouverture d’une boutique dans le centre commercial One Nation [Localité 6]. Alors que, dès le 4 février 2020, elle avait indiqué à la société ONP que la boutique devait être « absolument ouverte au public au plus tard le 1er octobre 2020 » et qu’elle avait obtenu une livraison du local au 1er août 2020, la société Eric Bompard n’a jamais remis en cause cette date de livraison. A aucun moment elle n’a argué de quelque difficulté que ce soit.
Le nouveau conseil de la société Eric Bompard a, le 25 juin 2020, par téléphone puis par courriel, invoqué « la dégradation du contexte économique post covid 19 qui a impacté les perspectives de développement » pour justifier la décision d’interrompre les pourparlers. Mais la société Eric Bompard n’établit pas l’exactitude de cette allégation au 25 juin 2020. Elle ne produit aucun élément comptable ni ne justifie des pertes d’exploitation alléguées, l’article de presse du 24 juin 2020 dont elle se prévaut concerne des entreprises de l’habillement en difficulté avant la crise sanitaire et positionnées sur un marché distinct du sien, et l’article de presse du 3 novembre 2021, s’il met en avant une prudence nécessaire, n’évoque pas de difficultés économiques ou financières causées par la crise sanitaire, la directrice générale déléguée de la société qualifiant même la marque Bompard de « profitable et solide ».
En outre, la société Eric Bompard n’a pas renoncé à l’ouverture de boutiques pendant la crise sanitaire puisqu’elle a ouvert en décembre 2020, après un autre confinement et sans que la fin de la crise sanitaire ait pu alors être envisagée à court terme, un magasin dans un centre commercial dans la région lyonnaise, tout en en fermant un en région parisienne.
C’est ainsi sans motif légitime que la société Eric Bompard a rompu unilatéralement les pourparlers.
Cette rupture a également été brutale car annoncée par téléphone le 25 juin 2020 puis confirmée par courriel le même jour sans égard pour la société ONP mise devant le fait accompli alors que le 2 juin 2020 les parties étaient encore prêtes à organiser la signature du contrat.
Elle est enfin intervenue à un stade très avancé de la négociation, seule la signature restant à organiser et la livraison des locaux étant prévue quelques semaines plus tard, le 1er août 2020 et ce, à la demande persistante de la société Eric Bompard.
En rompant ainsi unilatéralement les pourparlers, la société Eric Bompard a commis une faute à l’égard de la société ONP de sorte qu’elle doit en réparer les préjudices subis.
S’agissant des frais inutilement exposés pendant la négociation, la société ONP estime son préjudice à 50 heures de travail valorisées 15.000 euros, soit 300 euros par heure, la société ONP ne s’étant pas attachée les services d’un avocat.
Si la société ONP n’a pas engagé de dépenses de prestations extérieures, elle a en revanche consacré en pure perte du temps de travail à la négociation et à la rédaction du bail commercial.
Il résulte des échanges entre les parties que les négociations ont duré six mois avant la rupture, que le projet de bail comprend 64 pages et neuf annexes, que les parties ont également négocié le descriptif de travaux objet de l’annexe n° 9, que les échanges de projet par courriels se sont concentrés début février sur deux jours, en avril sur une dizaine de jours et le 2 juin. La société Eric Bompard ne conteste pas avoir visité le centre commercial. La société ONP ne justifie en revanche pas des actions de communication engagées en vue de l’ouverture du magasin sous enseigne Eric Bompard puisqu’elle produit seulement un courriel, identique, de son président adressé à des enseignes faisant part des avantages du centre commercial et annonçant l’ouverture de quatre nouvelles boutiques dont celle de la société Eric Bompard. Le taux horaire estimé par la société ONP est raisonnable et le nombre d’heures estimées doit être réduit en l’absence d’actions de communication de sorte que l’indemnisation de ce préjudice sera fixée à 12.000 euros.
S’agissant de l’atteinte à l’image et à la réputation, la société ONP se prévaut du seul courriel précédemment visé que son président a adressé à diverses enseignes et mentionnant uniquement dans un post-scriptum l’ouverture prochaine de quatre nouvelles boutiques dont celle de la société Eric Bompard. Si ces courriels ont été envoyés les 4, 5, 9 et 10 juin 2020 avant que la société Eric Bompard a fait part de sa décision de rompre unilatéralement les pourparlers, la société ONP ne produit pas de pièces établissant que cette annonce prématurée, non suivie d’effet, a suscité des réactions défavorables de la part des destinataires des courriels. L’existence d’un préjudice n’étant pas établie, la demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée.
S’agissant enfin de la perte de chance d’avoir pu louer à une autre enseigne le local gardé libre pendant la durée des négociations, la société ONP se prévaut du bail conclu le 9 juin 2021 avec la société [Localité 6] OLS ayant pour enseigne Dockers. Mais ce bail n’est pas versé aux débats, seul le procès-verbal de livraison de la cellule le 9 juin 2021 l’étant, et, surtout, la société ONP ne produit pas de pièces établissant que cette société [Localité 6] OLS était prête à prendre à bail la cellule en cause pendant les négociations ou que d’autres candidats à la location de cette même cellule s’étaient présentés qu’elle aurait négligés au profit de la société Eric Bompard. Il s’ensuit que la perte de chance invoquée n’est pas démontrée de sorte que la demande indemnitaire à ce titre doit également être rejetée.
En définitive, la société Eric Bompard sera condamnée à payer à la société ONP la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de la société Eric Bompard :
La société Eric Bompard demande des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros par mois et de 30.000 euros. Elle soutient que la société ONP a indument rendu indisponible une somme de 800.000 euros correspondant à sa demande indemnitaire dans son assignation du 13 novembre 2020 et qu’elle a commis un abus du droit d’ester en justice en réclamant l’exécution d’un bail commercial inexistant.
Mais la société Eric Bompard ne justifie pas, faute de pièces, qu’elle a immobilisé dans sa trésorerie la somme de 800.000 euros ni que la fermeture d’une boutique dans un centre commercial francilien a pour cause l’indisponibilité de cette somme.
Ensuite, la méprise de la société ONP sur l’étendue de ses droits et les chances de succès de ses prétentions relatives à la conclusion d’un bail commercial ne suffit pas, à défaut d’autres éléments non démontrés en l’espèce, à qualifier d’abusive la procédure qu’elle a initiée et poursuivie. L’issue du litige en appel montre en outre le bien-fondé de sa demande subsidiaire en indemnisation de son préjudice né de la rupture unilatérale des pourparlers par la société Eric Bompard. L’abus du droit d’ester en justice n’est donc pas démontré.
Il s’ensuit que les demandes indemnitaires de la société Eric Bompard doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante en appel, la société Eric Bompard sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce sens, et aux dépens d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera en revanche condamnée à payer à la société ONP la somme globale de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société One nation [Localité 6] de sa demande en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des négociations précontractuelles, condamné la société One nation [Localité 6] à payer à la société Eric Bompard la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et condamné la société One nation [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Eric Bompard a commis une faute dans la rupture unilatérale des négociations précontractuelles qui engage sa responsabilité ;
Condamne la société Eric Bompard à payer à la société One nation [Localité 6] la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts au titre des frais engagés en pure perte ;
Déboute la société One nation [Localité 6] de sa demande indemnitaire au titre de l’atteinte à l’image et à la réputation ;
Déboute la société One nation [Localité 6] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance d’avoir pu louer à une autre enseigne le local gardé libre ;
Déboute la société Eric Bompard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eric Bompard à payer à la société One nation [Localité 6] la somme globale de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Eric Bompard aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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