Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2610812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. D… C… B…, représenté par Me Bouillot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 du préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, lui interdisant d’exercer toutes fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement de toutes activités physiques ou sportives mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques ou sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué fait obstacle de manière immédiate et absolue à toute insertion professionnelle dans le domaine de l’enseignement sportif du jiu-jitsu brésilien qui constitue à la fois son unique compétence et le cœur de son parcours de vie, de sorte qu’il se trouve privé de toute perspective rapide de reconversion susceptible de lui permettre de surmonter la situation de précarité financière résultant de son exclusion des compétitions ;
- la condition d’urgence est par ailleurs remplie dès lors que l’arrêté attaqué restreint fortement les conditions dans lesquelles il peut exercer son activité de responsable de salle au sein de l’école de jiu-jitsu brésilien « School of Champs », en ce qu’il lui est interdit d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physique et sportives, de sorte qu’il se trouve placé dans une situation financière fragilisée et durablement incertaine.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable régulière, dès lors que M. C… B… n’a pas bénéficié d’un délai suffisant à la préparation de sa défense et que l’enquête administrative sur laquelle s’est fondé le Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour rendre son avis est incomplète et orientée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. C… B… n’exerce pas les fonctions d’éducateur sportif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code du sport ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement de M. C… B… n’est pas de nature à caractériser un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens de l’article L. 212-13 du code du sport ;
- elle est disproportionnée, dès lors qu’elle se fonde sur des faits contestés ou, si reconnus par le requérant, ponctuels et isolés pour prononcer une interdiction d’une durée et d’un champ excessifs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le numéro 2610813/6 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… est employé en qualité de responsable de salle par la société School of Champs et a pratiqué à niveau professionnel le jiu-jitsu brésilien. A la suite d’un signalement du 29 janvier 2025 par la Confédération de jiu-jitsu brésilien informant le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Paris de sanctions prises à l’encontre de M. C… B…, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a, par un arrêté du 29 janvier 2026, interdit à l’intéressé d’exercer toutes les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir que l’arrêté en litige obère ses perspectives d’insertion professionnelle à la suite de l’interdiction de compétitions professionnelles dont il a fait l’objet, dès lors qu’une orientation vers le domaine de l’enseignement sportif constitue sa seule perspective professionnelle, et que ledit arrêté limite l’exercice de son emploi actuel de responsable de salle, en ce que des mineurs peuvent fréquenter cet établissement. Toutefois, tel qu’il le relève par ses écritures, M. C… B… n’est à ce jour pas habilité à exercer les fonctions prévues à l’article L. 212-1 du code du sport. La circonstance que M. C… B… exerce cette fonction d’éducateur sportif de fait, tel que relevé par l’arrêté litigieux, au demeurant non invoquée par le requérant, est inopérante pour apprécier le préjudice porté par la décision à sa situation personnelle, professionnelle et financière. En tout état de cause, il ne fournit pas d’éléments permettant de justifier le préjudice résultant de la perte de perspectives professionnelles du fait de l’arrêté du 29 janvier 2026. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… B… exercerait une activité impliquant pour lui d’intervenir auprès de mineurs au sein d’un établissement sportif. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence visée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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