Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2400070 |
|---|---|
| Numéro : | 2400070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, la collectivité de Saint-Martin , représentée par Me Nicolas, défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, l’établissement Good Time Charlie et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 25 février 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) prononce une peine d’amende et fixe le montant de celle-ci compte tenu des circonstances de l’espèce ;
3°) ordonne à M. A… B…, gérant de l’enseigne Good Time Charlie de libérer sans délai le domaine public dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) condamne M. B… aux entiers dépens ;
5°) mette à la charge de M. B… la somme de 2 100 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- deux officiers de police judiciaire ont constaté le 1er février 2024, sur la parcelle cadastrée AW34P située sur le boulevard des plages à la Baie Orientale, l’installation en cours de transats sur la plage ne permettant pas de garantir le respect de la servitude de passage longitudinale des piétons sur une bande de 3 mètres à partir des plus hautes eaux ; ces transats sont réservés aux clients du restaurant et du bar de plage « Good Time Charlie » dont M. A… B… assure la gérance ;
- un procès-verbal dressé le 25 février 2024 a été notifié à M. B… en ce sens le 1er mars 2024 ;
- les faits relevés constituent une contravention de grande voirie.
Par une décision du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Par un courrier du 1er avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la collectivité de Saint-Martin tendant à mettre les dépens de la présente procédure à la charge de Good Time Charlie dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées.
En réponse à ce moyen, par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, la collectivité de Saint-Martin renonce à sa demande tendant à condamner M. A… C… B… aux entiers dépens, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 25 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-13.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité de Saint-Martin défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, l’établissement Good Time Charlie, à qui il est reproché, aux termes d’un procès-verbal dressé le 25 février 2024, d’avoir sur la parcelle cadastrée AW34P située sur le boulevard des plages à la Baie Orientale, installé des transats sur la plage ne permettant pas de garantir le respect de la servitude de passage longitudinale des piétons sur une bande de 3 mètres à partir des plus hautes eaux. La collectivité de Saint-Martin demande la condamnation de
M. B…, gérant de l’établissement Good Time Charlie au paiement d’une amende ainsi qu’à la libération des lieux.
Sur l’infraction :
2. En premier lieu, en vertu de l’article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l’exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent (…) de la compétence de la collectivité en application de l’article LO 6314-3. (…) », aux termes duquel figure notamment « le droit domanial et des biens de la collectivité ». Aux termes de l’article LO 6313-4 du même code : « Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu’ils s’appliquent à Saint-Martin, par les autorités de la collectivité selon les procédures prévues par le présent livre. / Lorsqu’elles usent de la faculté qui leur est offerte par le premier alinéa, les autorités de la collectivité doivent prononcer l’abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l’édiction formelle d’une nouvelle disposition. ». Il résulte de la combinaison de ces textes, que les dispositions législatives ou réglementaires adoptées avant l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, et qui régissent un domaine qui relève de la compétence de la collectivité en application de cette loi organique, restent applicables dans cette collectivité jusqu’à leur abrogation expresse par celle-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2124-4 du même code : « I. – L’accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement. » Aux termes de l’article L. 321-9 du code de l’environnement : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. / L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. » Et, aux termes de l’article L. 321-10 du même code : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. ».
En outre, aux termes de l’article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat. ». Toutefois, aux termes de l’article LO. 6314-6 du code général des collectivités territoriales : « L’Etat et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. / (…) Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l’Etat et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques (…) », et, en application de l’article L. 774-13 du code de justice administrative, le président du conseil territorial de Saint-Martin exerce, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l’Etat pour constater et déférer les contraventions de grande voirie devant le juge administratif compétent. Il en résulte que, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, la zone dite des cinquante pas géométriques, définie à l’article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, fait partie du domaine public de la collectivité. Cependant, dès lors que les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006 et n’ont pas été expressément abrogées par la collectivité territoriale de Saint-Martin, elles sont applicables à Saint-Martin en remplaçant l’expression « domaine public maritime de l’Etat » par « domaine public maritime de la collectivité de Saint-Martin ».
Aux termes de l’article R. 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le titre d’occupation constitutif de droit réel comporte la détermination précise de la consistance de ce droit et de la durée pour laquelle il est conféré ainsi que toutes autres mentions nécessaires à la publicité foncière. (..) ».
Enfin, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. La garde d’un ouvrage peut se caractériser par le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose au moment du dommage.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations du procès-verbal dressé le 25 février 2024, qui ne sont pas contredites par le contrevenant, qui n’a pas produit d’observations en défense, que le 1er février 2024, a été constatée, sur la parcelle cadastrée AW34P située sur le boulevard des plages à la Baie Orientale, la présence de transats sur la plage ne permettant pas de garantir le respect de la servitude de passage longitudinale des piétons sur une bande de 3 mètres à partir des plus hautes eaux. Il résulte de l’instruction que ces transats sont réservés à la clientèle du restaurant-bar le « Good Time Charlie ». Si la collectivité de Saint-Martin a conclu une convention portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public au bénéfice de M. B… pour l’exploitation du restaurant-bar « Good Time Charlie » ainsi que pour la location de transats et de parasols, cette autorisation d’occupation temporaire permet l’exercice de cette activité uniquement sous réserve que le libre accès et la libre circulation du public ne soient ni interrompus ni gênés. Par conséquent, cette installation est non conforme à l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public détenue par M. B…. Ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. M. B… doit être regardé comme étant l’auteur de l’ouvrage litigieux. Par suite, ce motif justifie l’engagement de la poursuite intentée par la collectivité de Saint-Martin devant le tribunal à l’encontre de M. B….
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, ces dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2006 et n’ont pas été expressément abrogées par la collectivité de Saint-Martin, y sont pleinement applicables. En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe (…) ».
Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, il appartient toutefois au juge de fixer, eu égard au principe d’individualisation des peines, et dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux reprochés au défendeur, il y a lieu de condamner M. B… au paiement d’une amende de 500 euros pour l’occupation du domaine public maritime sans autorisation.
Sur l’action domaniale :
Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine. Les dispositions précitées de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux.
Le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin, autorité responsable du domaine public maritime de cette collectivité en application de l’article L. 774-12 du code de justice administrative, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, il ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait régularisé sa situation en procédant à l’enlèvement de l’ouvrage litigieux. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. En cas d’inaction du contrevenant dans le délai imparti, la collectivité de Saint-Martin est autorisée à intervenir d’office pour y procéder en lieu et place et aux frais du contrevenant.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
15. Si la collectivité de Saint-Martin sollicite le paiement d’une somme de 350 euros correspondant aux frais d’enquête et de mesures d’instruction, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, la demande de la collectivité de Saint-Martin présentée à ce titre doit donc être rejetée. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des justificatifs d’honoraires versés au dossier, il y a lieu de mettre à la charge de la Good Time Charlie une somme de 2 100 euros à verser à la collectivité de Saint-Martin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Good Time Charlie est condamnée à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : M. B…, gérant de la société Good Time Charlie, est condamné à remettre les lieux dans leur état initial dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l’article 2 ci-dessus dans le délai fixé, la collectivité de Saint-Martin pourra faire procéder à l’exécution d’office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de la Good Time Charlie.
Article 4 : La société Good Time Charlie versera à la collectivité de Saint-Martin la somme de 2 100 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, compte-tenu des justificatifs produits.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé à la collectivité de Saint-Martin pour notification à la Good Time Charlie, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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