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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, 10 sept. 2024, n° 23/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02411 |
Texte intégral
Minute N° 24/00224
Jugement du 10 Septembre 2024
Dossier : N° RG 23/02411 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E4US
Affaire : X Y C/ SELARL Z, CHICHERY & AA –
NOTAIRES ET CONSEILS ASSOCIES, AB AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à SAINT-OUEN-D’AUNIS (17230) de nationalité française demeurant […] représentée par Maître Raphaël CHEKROUN, membre de la S.C.P. BALLOTEAU LAPEGUE
CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
- S.E.L.A.R.L. Z, CHICHERY & AA – NOTAIRES ET CONSEIL S
ASSOCIES immatriculée au R.C.S. LA ROCHELLE sous le numéro 849 563 242 prise en la personne de son représentant légal siège social : […] représentée par Maître Uguette PETILLION, membre de la S.E.L.A.R.L. MADY-GILLET-
BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
- Maître AB AA, Notaire née le […] à […] (49300) de nationalité française exerçant […] représenté par Maître Uguette PETILLION, membre de la S.E.L.A.R.L. MADY-GILLET-
BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 25 Avril 2024
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président le 10 Septembre 2024
Jugement prononcé le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a confié la liquidation de la succession de ses parents, Madame
AC AD et Monsieur AE Y, à Maître AB AA de la SELARL Z, CHICHERY & AA.
L’acte de partage a été signé le 27 octobre 2022 et en exécution de celui-ci, Madame X
Y devait percevoir une soulte de 113 218,47€.
Lors de la signature, Madame X Y avait remis un RIB à l’étude puis le notaire
a été destinataire d’un mail demandant le versement sur un autre compte ouvert à la banque HSBC.
Le virement a alors été opéré sur ce compte, dont il s’est avéré que Madame X
Y n’était pas titulaire, sa messagerie électronique ayant été piratée.
Par exploit du 22 août 2023, Madame X Y a fait assigner Maître AB
AA et la SELARL Z, CHICHERY & AA devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de les voir condamner, sur le fondement de leur responsabilité professionnelle, à l’indemniser de son préjudice financier.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour la mise en état du 23 novembre 2023, Madame X Y demande au tribunal de :
* dire que Maître AB AA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
* d é b o u t e r M a î t r e C h a r l o t t e M E E R S E M A N e t l a S E L A R L
Z-CHICHERY-AA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner solidairement Maître AB AA et la SELARL
Z-CHICHERY-AA à payer à Madame X Y la somme de
113 218,47€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2023,
* condamner solidairement Maître AB AA et la SELARL
Z-CHICHERY-AA à verser à Madame X Y la somme de
2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* condamner solidairement Maître AB AA et la SELARL
Z-CHICHERY-AA à régler à Madame X Y la somme de
3 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que le notaire serait tenu d’assurer la validité et l’efficacité de son acte et que les actes destinés à assurer cette efficacité et constituant le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte relèveraient de sa responsabilité délictuelle.
Elle ajoute que le jurisprudence estimerait que le notaire qui se montre imprudent en remettant les fonds à un tiers engagerait sa responsabilité professionnelle.
Elle affirme que Maître AB AA aurait commis une faute en ne vérifiant pas auprès de Madame X Y que le RIB reçu était bien le sien, conformément aux recommandations des instances notariales au regard de l’augmentation des fraudes au RIB visant les études de notaires.
Elle estime que plusieurs indices auraient du alerter la notaire et notamment le changement de RIB
“en dernière minute” et le ton du mail.
Elle fait valoir que cette faute serait à l’origine de son préjudice alors que sa plainte pénale aurait été classée sans suite pour défaut d’identification de l’auteur et qu’aucune faute de la banque ne pourrait excuser celle commise par Maître AB AA.
Elle énonce que la SELARL dans laquelle exerce le notaire ayant commis la faute serait solidairement responsable des conséquences dommageables de la faute de ce notaire.
2
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Maître
AB AA et la SELARL Z-CHICHERY-AA sollicitent de :
* voir dire qu’il ne serait justifié d’aucune faute de Maître AB AA et de la
SELARL Z-CHICHERY-AA à l’origine d’un préjudice indemnisable,
* voir débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes,
* voir condamne Madame X Y à leur verser la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Uguette PETILLON, Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’ordre de payer par virement ne pourrait pas constituer une faute, ce mode de paiement étant prévu par le code monétaire et financier, et qu’aucune obligation d’investigation ne pèserait sur le notaire.
Elles indiquent que les échanges ayant eu lieu entre Madame X Y et les notaires auraient été opérés au moyen de l’adresse électronique utilisée en octobre et novembre
2022, et que suite au mail contenant changement de RIB, il aurait été demandé à Madame X
Y de venir déposer ce RIB à l’étude puis, de l’envoyer par voie postale.
Elles soulignent la parfaite similitude de la signature apposée sur le RIB reçu par voie postale avec la signature de Madame X Y sur l’acte de partage ainsi que la similitude de
l’ensemble des mails reçus.
Elles affirment que le préjudice invoqué par Madame X Y ne serait pas dû à
l’intervention du notaire mais à celle d’un tiers, le hackeur, et que seul Monsieur AG
AH, ayant été destinataire des fonds, pourrait être tenu de les restituer.
Elles précisent qu’en l’état Madame X Y ne justifierait pas être dans
l’impossibilité de récupérer les fonds alors en outre que la banque HSBC, banque du bénéficiaire du virement, aurait manqué à ses obligations en laissant les fonds disparaître malgré le signalement de soupçons de fraude par elle initié et alors que l’identité mentionnée sur le RIB
n’était pas celle du réel titulaire du compte.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la responsabilité de Maître AB AA
Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
En vertu de l’article 1241 du même code, “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”.
Il appartient à celui ou celle qui invoque la responsabilité d’un notaire de rapporter la preuve d’une part d’une faute ou d’une négligence ou imprudence commise par ce professionnel et d’autre part
d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute, étant précisé que la mission du notaire est
d’assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il rédige et d’informer les parties. Le préjudice dont une victime peut demander l’indemnisation doit présenter un caractère certain, direct et personnel et doit correspondre à la lésion d’un intérêt légitime protégé.
Est certain le dommage subi par une personne par l’effet de la faute d’un professionnel alors même que la victime disposerait contre un tiers d’une autre action propre à assurer la réparation de son préjudice.
3
En l’espèce, il est constant que Madame X Y, qui devait percevoir la somme de 113 218,47€ au titre de la succession de sa mère, n’a jamais été destinataire des fonds qui devaient lui être adressés par Maître AB AA.
Il est tout aussi constant que le notaire s’est départi des fonds, dont elle ne dispose donc plus en sa comptabilité, mais que ces fonds ont été versés sur le compte d’un tiers.
Ce détournement de fonds a été réalisé au moyen d’un relevé d’identité bancaire falsifié.
Or, Maître AB AA reconnaît elle-même que Madame X Y lui avait remis en mains propres son relevé d’identité bancaire le jour de la signature de l’acte de partage de la succession le 27 octobre 2022.
Certes le 30 octobre, Maître AB AA a reçu un mail provenant de l’adresse mail habituelle de la demanderesse sollicitant un changement de RIB pour le règlement de la succession. Elle a répondu à ce message en demandant le dépôt de ce RIB à l’étude.
A ce stade, Maître AB AA a fait preuve de vigilance et de prudence.
Néanmoins, l’étude a reçu alors un nouveau mail toujours envoyé depuis l’adresse habituelle de
Madame X Y, message dans lequel il était fait état d’une impossibilité de déplacement pour isolement en raison de la COVID. Maître AB AA au lieu de maintenir sa demande de dépôt physique du RIB a proposé un envoi par courrier alors même que, dans le même temps, elle faisait référence à la recrudescence des fraudes consistant en la substitution de RIB par mail. A ce stade, Maître AB AA a commis une faute
d’imprudence en offrant cette possibilité d’un envoi par courrier au lieu de persister dans le dépôt physique éventuellement décalé dans le temps pour permettre à sa cliente de faire le déplacement et ce d’autant qu’en novembre 2022, les personnes atteintes de COVID n’étaient pas nécessairement isolées mais pouvaient se déplacer avec un masque.
Elle a commis également une négligence en ne prenant pas la peine de téléphoner à Madame
X Y pour vérifier la réalité du changement de domiciliation bancaire alors même que le fait de l’avoir contactée postérieurement par ce moyen démontre qu’elle disposait bien du numéro de téléphone de la demanderesse.
Ainsi en se départissant des fonds sur un compte dont elle n’avait pas vérifié l’appartenance,
Maître AB AA a commis une faute. Or cette faute est directement à l’origine du préjudice occasionné à Madame X Y en la privant de la somme de 113 218,47€ qui devait lui revenir.
Il n’est pas contesté que les fonds sont arrivés sur un compte ouvert au nom d’un tiers ouvert dans les livres de la banque HSBC, celle-ci ayant adressé un message en ce sens à la caisse des dépôts au titre du dispositif TRACFIN.
Il s’avère que la banque HSBC s’est dessaisie de ces fonds, sans qu’il ne soit possible de déterminer les circonstances de ce paiement.
A supposer qu’en agissant ainsi cet établissement ait commis une faute, celle-ci ne supprime pas la faute originelle de Maître AB AA et son obligation d’en indemniser les conséquences à l’égard de Madame X Y, quitte à se retourner ensuite contre la-dite banque.
Dès lors Maître AB AA sera condamnée à rembourser à Madame X
Y la somme dont celle-ci a été privée soit la somme de 113 218,47€ et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2023.
4
2) Sur l’obligation de la SELARL Z-CHICHERY-AA
Aux termes de l’article 1310 du code civil “La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.”.
Selon l’article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 applicable au jour du fait dommageable et de l’assignation en justice “Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui.”.
M a î t r e C h a r l o t t e M E E R S E M A N e x e r c e a u s e i n d e l a S E L A R L
Z-CHICHERY-AA. Dès lors, en application des dispositions de l’article 16 sus-visé, cette dernière sera condamnée solidairement avec Maître AB AA au paiement de la somme de 113 218,47€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin
2023.
3) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame X Y
Comme toute demande d’indemnisation, l’existence d’un préjudice même moral doit être démontrée.
Or Madame X Y ne produit sur ce point aucune pièce.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Maître AB AA et la SELARL Z-CHICHERY-AA qui succombent seront condamnées aux dépens et par voie de conséquence déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame X Y, contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Maître AB AA et la SELARL
Z-CHICHERY-AA seront condamnées solidairement à lui verser à ce titre la somme de 3 000€.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
- CONDAMNE solidairement Maître AB AA et la SELARL
Z-CHICHERY-AA à verser à Madame X Y la somme principale de CENT TREIZE MILLE DEUX CENT DIX-HUIT EUROS ET
QUARANTE-SEPT CENTIMES (113 218,47€) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
- DEBOUTE Madame X Y de sa demande en réparation d’un préjudice moral,
- CONDAMNE solidairement Maître AB AA et la SELARL
Z-CHICHERY-AA à verser à Madame X Y la somme de
TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
5
– D E B O U T E M a î t r e C h a r l o t t e M E E R S E M A N e t l a S E L A R L
Z-CHICHERY-AA de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE solidairement Maître AB AA et la SELARL
Z-CHICHERY-AA aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN (1 ccc + 1 ce)
Maître Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION (1 ccc)
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