Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2205087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif F .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société en nom collectif F…, M. C… F… et Mme G… E…, représentés par Me Metais-Mouries, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a émis un avis défavorable à la demande de la société F…, représentée par M. F…, d’exploitation d’un poste d’enregistrement de jeux auprès de la Française des jeux, ainsi que la décision du 21 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à M. F… et à la société F… un avis favorable en vue de l’exploitation d’un poste d’enregistrement de jeux auprès de la Française des jeux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à M. F… et à la société F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 8 février 2022 méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’est pas revêtue de la signature de son auteur ;
- il n’est pas justifié que les décisions du 8 février 2022 et du 21 février 2022 aient été signées par une autorité habilitée ;
- l’avis défavorable du 8 février 2022 n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Suivant acte notarié en date du 28 février 2022, la SNC F…, dont M. C… F… est le gérant, a acquis de M. B… un fonds de commerce de bar, journaux, jeux auquel est annexé la gérance d’un débit de tabac situé 9 rue Paillard Ducléré à Montbizot. M. F… a sollicité, auprès des services des douanes l’autorisation d’y vendre du tabac, et auprès de la société La Française des jeux, l’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement de jeux et paris. Le 8 février 2022, le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’intérieur a informé la société La Française des jeux que les informations issues de l’enquête administrative concernant M. F… ne lui permettaient pas d’émettre un avis favorable à cette demande. Le 21 février 2022, à la suite du recours gracieux formé par M. F…, le chef de ce même service a confirmé cet avis défavorable. Par leur requête, la SNC F…, M. F… et Mme E…, associés au sein de ladite société, demandent au tribunal d’annuler les décisions des 8 février 2022 et 21 février 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le font valoir les requérants, la copie de l’avis défavorable du 8 février 2022 à la demande d’agrément de M. F… et de la société F… destiné à la Française des jeux et adressé à M. F…, qui comportait le nom et la qualité de son auteur, ne comportait en revanche pas sa signature. Toutefois, à l’occasion de la réponse au recours gracieux formé par M. F…, lui a été adressée une nouvelle copie de cet avis comportant la signature de son auteur. Par suite, la circonstance que la copie de l’avis initialement adressée à M. F… ne comportait pas la signature de l’auteur de cette décision est sans influence sur sa légalité.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux
délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur central de la police judiciaire bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre de l’intérieur, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 20 mars 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 avril 2021, M. D… A…, directeur central de la police judiciaire, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 décembre 2018, régulièrement publié, a donné à M. Nicolas Rocher, commissaire de police, chef de la division de la surveillance générale des casinos et des cercles du service central des courses et jeux au sein du service central des courses et jeux, une délégation pour signer tous actes, décisions et pièces comptables, dans les limites de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Nicolas Rocher, signataire des décisions attaquées, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 322-18-1 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d’enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l’intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l’article L. 320-2. (…) L’avis défavorable du ministre de l’intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l’autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si l’avis rendu par le ministre de l’intérieur n’a pas à être motivé, la personne qui a demandé l’autorisation peut en demander la motivation. Il ressort des pièces du dossier que suite au recours gracieux formé par M. F…, l’administration lui a communiqué les motifs de cet avis défavorable à la délivrance de l’agrément sollicité. Cette motivation indique qu’aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, le service a procédé à une enquête administrative qui a révélé que M. F… avait été mis en cause pour avoir, le 1er mars 2020, conduit un véhicule à moteur malgré la suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire et refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il était en outre relevé qu’à l’occasion de l’enquête diligentée sur ces faits, M. F…, interrogé à plusieurs reprises, a nié les faits qui lui étaient reprochés ne finissant par les reconnaître qu’à l’occasion de sa comparution devant le tribunal. Il est ainsi conclu que ce comportement n’est pas compatible avec les missions d’un poste d’enregistrement des jeux et paris de la Française des jeux. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. / A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 114-1 du même code : « I. – Les décisions administratives (…) d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les (…) activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête administrative réalisée par le service central des courses et des jeux, qui a donné lieu à la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » ainsi qu’à l’audition de M. F…, que celui-ci est connu pour les faits rappelés au point 6 du présent jugement. En outre, il ressort de cette enquête que par son comportement suite aux faits de refus d’obtempérer qui lui ont été reprochés, en date du 1er mars 2021, M. F…, entendu à plusieurs reprises par les services de gendarmerie, a adopté une attitude de dénégation refusant d’assumer ses responsabilités. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les faits reprochés et le comportement adopté par M. F… à l’occasion de la procédure pénale dont il a fait l’objet témoignent d’un non-respect des règles et des autorités, incompatible avec les exigences afférentes à la tenue d’un poste d’enregistrement de jeux de la Française des jeux. Si M. F… fait valoir avoir évolué depuis ces faits qu’il dit regretter, ceux-ci étaient cependant récents à la date de la décision attaquée. En outre, lors de son audition, il a indiqué, pour expliquer son refus d’obtempérer, avoir tenté de se soustraire aux gendarmes craignant que les faits de conduite sans permis lui préjudicient dans le cadre de son projet d’ouverture de bar qui était alors déjà en cours. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure, en particulier à l’encadrement strict des jeux d’argent souhaité par le législateur, et quand bien même les infractions reprochées sont sans lien avec l’organisation de jeux de loterie, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que la demande d’autorisation qui lui était soumise devait faire l’objet d’un avis défavorable.
En dernier lieu, la circonstance que M. F… a été autorisé à exploiter un débit de tabac, ayant signé, le 1er mars 2022, un contrat de gérance avec l’Etat, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions qu’ils contestent. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société F…, M. F… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC F…, à M. C… F…, à Mme G… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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