Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2401060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme C B et Mme D A, représentées par Me Yemene Tchouata, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 13 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant à Mme B la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les principales attaches familiales de Mme B se trouvent au Cameroun où résident ses deux autres enfants de manière permanente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le droit à la libre circulation garanti par la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres dont jouissent les ressortissants des pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) pour rendre visite à sa fille, Mme A. Par une décision du 13 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 22 décembre 2023, dont Mme B et Mme A demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les dispositions du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et notamment sur ses articles 21 et 32, et sur les articles L. 311-1et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le sous-directeur des visas motive également son refus par le fait que la demande de Mme B présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires du fait de sa situation personnelle et de l’absence d’attaches familiales et économiques dans son pays de résidence alors qu’un de ses enfants réside en France. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres () » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () » Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : " les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobilier;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. "
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille française, Mme A, et à ses deux petits-enfants, à partir du 16 octobre 2023 et pour une durée d’un mois. La requérante fait valoir qu’elle a deux autres enfants de nationalité camerounaise, qui résident au Cameroun. Toutefois, en se bornant à produire leur acte de naissance et le permis de conduire de l’un des deux, elle n’établit pas leur résidence au Cameroun à la date de la décision attaquée. De plus, Mme B s’est déclarée célibataire et sans profession et ne justifie pas avoir d’attaches matérielles dans son pays d’origine. En outre, Mme B a sollicité en 2022 un visa de long séjour en qualité d’ascendante de ressortissante française, ce qui constitue un indice fort de sa volonté de rester en France au-delà de la durée de son visa. Enfin, elle ne produit aucun des documents justificatifs permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire tels que listés à l’annexe II du règlement (CE) n° 810/2009, à l’exception d’un billet d’avion aller-retour Paris-Douala. Au vu de ces éléments, le sous-directeur des visas a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’eu égard à la situation personnelle de Mme B et à l’absence d’attaches matérielles et familiales dans son pays de résidence, sa demande présentait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
6. En troisième lieu, Mme B, qui entend rejoindre sa fille française en France, n’entre pas dans le champ des dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cette directive.
7. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A et ses enfants seraient dans l’impossibilité de se rendre au Cameroun pour rendre visite à Mme B, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées pour Mme A, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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