Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 22 avr. 2021, n° 20/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00033 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 décembre 2019, N° 301;19/00183 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
93
PG
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me De Gary,
le 22.04.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Bennouar,
le 22.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 avril 2021
RG 20/00033 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 301, Rg n° 19/00183 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 décembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 février 2020 ;
Appelant :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Tokerau II, […]a, […], représenté par son syndic, l'[…] dont le siège social est […], […], immatriculée au Rcs de Papeete sous le […], […], prise en la personne de son gérant : M. A-B C ;
Représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme Z Y, demeurant le […] ;
Représentée par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mars 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Alléguant un défaut de paiement des charges de copropriété, par requête enregistrée le 22 juillet 2019 signifiée par acte d’huissier du 19 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence TOKERAU II, sise à […], représenté par son syndic, l’EURL GESCO, a fait assigner en paiement Madame Z Y devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete.
Par ordonnance du 16 décembre 2019 à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés de ce tribunal a :
— débouté Madame Z Y de sa fin de non-recevoir et déclaré l’action recevable ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence TOKERAU II de sa demande ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— laissé au syndicat des copropriétaires de la résidence TOKERAU II la charge des dépens ;
— et rejeté les autres ou plus amples demandes.
Suivant requête enregistrée au greffe le 11 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence TOKERAU II, représentée par son syndic, l’EURL GESCO, a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 9 juillet 2020, il demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé du 16 décembre 2019 en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes ;
— condamner, sur le fondement de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, Madame Z Y à lui payer la somme provisionnelle de 833'520 francs CFP, majoré des intérêts légaux à compter de sa mise en demeure 7 mai 2018 ;
— et condamner également Madame Y au paiement de la somme de 180'000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les
entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction d’usage.
Madame Y a constitué avocat par acte enregistré au greffe de la cour d’appel le 14 octobre 2020, mais, malgré 3 renvois successifs de l’affaire aux audiences de mise en état des 7 décembre 2020, 4 janvier 2021 et 1er février 2021 aux fins de lui permettre de conclure, elle n’a notifié aucune écriture en réplique.
L’ordonnance de clôture a donc été rendue le 1er février 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 25 février 2021, date à laquelle l’examen du dossier a été renvoyé à l’audience 25 mars 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 22 avril 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la procédure :
À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 280 du code de procédure civile de la Polynésie française, même en l’absence de comparution de l’intimée, situation à laquelle s’assimile l’absence de conclusions en réponse de sa part, le juge ne peut faire droit à la demande de l’appelant que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond :
Conformément aux dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, en application de l’article 433 du même code, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le premier juge a rejeté la demande provisionnelle de l’appelant en l’état d’une contestation des sommes dues par Madame Y, jugée sérieuse compte tenu de l’absence de production d’un décompte clair, global et définitif des sommes sollicitées. Il relevait notamment l’absence de cohérence entre les extraits de compte daté du 27 septembre 2019.
L’appelant sollicite aujourd’hui la condamnation provisionnelle de Madame Y au paiement de la somme totale de 833 520 francs CFP, au titre d’un arriéré de charges relatives aux lots n° 19 et 106 dont elle est propriétaire. Les deux extraits de compte produits aux débats, tous deux datés du 27 septembre 2019, concernent, pour l’un, le compte 'travaux’ de l’intimée (n° 450-2MALFAITL), présentant un solde débiteur de 169'386 francs CFP, et ce, après prise en compte d’un paiement effectué par Madame Y de 238'663 francs CFP le 27 mars 2018, et pour l’autre, son compte 'charges’ (n° 45MALFAITL), présentant un solde débiteur de 604'734 francs CFP à cette date. L’appelant a produit également l’historique de ce dernier compte depuis le 1er juillet 2016, permettant d’actualiser au 6 janvier 2020 le solde débiteur de ce compte à la somme de 664 134 francs CFP, malgré l’imputation des paiements réalisés par Madame Y et des régularisations de charges à son profit.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces pièces comptables constituent, en particulier en l’absence de contestations ou de quelques explications que ce soit de la part de l’intimée, une preuve suffisante de l’existence de son obligation de paiement. Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée et Madame Y sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence TOKERAU II, à titre de provision, la somme globale sollicitée de 833'520 francs CFP.
Par ailleurs, sa mise en demeure datée du 21 juin 2018 n’étant pas exhaustive, la somme provisionnelle allouée portera intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil applicable en Polynésie française, à compter du présent arrêt.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à l’appelant la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, Madame Z Y sera condamnée à lui payer la somme de 120 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, Madame Z Y sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction d’usage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Condamne Madame Z Y à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence TOKERAU II, à titre de provision, la somme de 833 520 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Madame Z Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence TOKERAU II la somme de 120'000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Madame Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 22 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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