Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2212876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 7 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la maire de Nantes a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nantes de prendre toutes mesures utiles, notamment de procéder à la mutation de l’agent à l’origine de la situation de harcèlement moral qu’il subit, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’autrice de la décision attaquée n’est pas établie ;
- en estimant que le litige l’opposant à M. E… ne rentrait pas dans le champ de la protection fonctionnelle eu égard à leur qualité d’agents publics de la même collectivité et de sa qualité de supérieur hiérarchique de M. E…, la maire de Nantes a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le comportement inapproprié d’un de ses subordonnés justifie que lui soit octroyée la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de prononcer la mutation de M. E… sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le requérant le 7 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Plateaux, avocat de M. B… ;
- les observations de Me Marni, substituant Me Guillon-Coudray, avocate de la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce les fonctions de responsable d’équipements en qualité de technicien territorial au sein de la commune de Nantes. Par un courrier du 21 juin 2022, il a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle du fait des menaces qu’il dit avoir subies de la part de M. E…, un de ses subordonnés. Par une décision du 27 juillet 2022, la maire de Nantes a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 11 juillet 2022, régulièrement publié sur le site internet officiel de la commune de Nantes conformément à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la maire de Nantes a donné délégation à Mme A… C…, quatrième adjointe chargée du personnel et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions relevant de son champ de compétence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Pour refuser d’attribuer la protection fonctionnelle à M. B…, la maire de Nantes s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, cette protection ne peut être octroyée dans le cas de différends entre un agent public et son subordonné, ceux-ci n’étant d’ailleurs plus en contact depuis plusieurs mois et aucune procédure judiciaire n’étant en cours, d’autre part, aucune menace n’a été proférée par M. E… à l’encontre de M. B….
Il ne résulte d’aucune disposition législative ni règlementaire que le bénéfice de la protection fonctionnelle serait exclu en cas de conflit entre un agent et son subordonné et en l’absence de procédure judiciaire. Dès lors, le premier motif opposé par la commune de Nantes est entaché d’une erreur de droit.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… fait état, concernant ses relations avec M. E…, son subordonné, d’un seul différend récent avec celui-ci qui s’est déroulé le 19 octobre 2020. Il ressort des termes du formulaire de « déclaration d’agression » complété le même jour par M. B…, que M. E…, en présence d’une tierce personne, se serait plaint lors d’un entretien téléphonique, sur un ton menaçant, de ne pas disposer de clés et de chaussures de sécurité pour reprendre son travail alors qu’il revenait d’un congé de maladie, et qu’il avait l’intention de faire un rapport sur ce sujet. Toutefois, en l’absence de témoignages corroborant les propos tenus, et leur caractère menaçant, et alors que ces propos sont seulement, en tout état de cause, de nature à établir un désaccord ponctuel entre un responsable et son subordonné, ils ne peuvent être qualifiés d’attaques ou de menaces au sens des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique. Par ailleurs, si M. B… justifie avoir déposé le 28 juin 2017 une main courante auprès des services de police de Nantes à l’encontre de M. E…, estimant avoir fait l’objet de menaces de la part de cet agent, cette démarche ne permet pas à elle seule d’établir la matérialité des menaces alléguées et a en outre été réalisée cinq ans avant sa demande de protection fonctionnelle. Enfin, la circonstance que d’autres collègues du service se sont plaints du comportement de M. E… à plusieurs reprises et que celui-ci a été sanctionné postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité du refus de protection fonctionnelle opposée à M. B…, dès lors que la protection fonctionnelle est individuelle et ne peut être accordée pour protéger un collectif de travail. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la commune de Nantes n’a pas inexactement qualifié les faits en retenant que la situation de M. B… ne justifiait pas l’octroi de la protection fonctionnelle. Il résulte de l’instruction que la commune de Nantes aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nantes, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme demandée par la commune de Nantes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Rente ·
- Maladie ·
- Militaire ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire
- Fonderie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Énergie ·
- Gaz ·
- Aide ·
- Électricité ·
- Département
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Pays ·
- Abroger ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Circonscription administrative ·
- Police ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Police ·
- Validité ·
- Accord de schengen ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Résiliation ·
- Relation contractuelle ·
- Accord-cadre ·
- Statuer
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Pays ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Police administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.