Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 sept. 2025, n° 2509012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er août 2025 et le 9 août 2025, Mme C B, représentée par Me Ka, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et de désigner Me Raymond, avocat ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai fixé par le tribunal ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au titre de l’asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspond à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen préalable de sa situation personnelle ;
— l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’a pas été respecté ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats qui a produit un mémoire en défense le 10 septembre après avoir versé des pièces au dossier le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Ka, pour Mme B en présence de M. A, interprète en langue anglaise. Il maintient l’ensemble de ses conclusions et fait valoir que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ont été méconnus pour une question d’interprétariat, Mme B maitrisant mal la langue anglaise et faute d’interprète en tibétain. Enfin le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas joueur la clause discrétionnaire de l’article 17 du même règlement en raison des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie et du traitement des demandes d’asile dans ce pays.
— le préfet des Yvelines n’a été ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante tibétaine, née le 7 novembre 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 8 avril 2025, auprès de la préfecture des Yvelines. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressée au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’elle a sollicité l’asile auprès des autorités croates le 12 février 2025. Saisies par le préfet des Yvelines d’une demande de prise en charge le 21 mai 2025, les autorités croates ont donné leur accord le 3 juin 2025. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme B aux autorités croates. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Yvelines :
4. L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de la Croatie. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que la situation personnelle et familiale de Mme B a été examinée lors de son audition du 8 avril 2025, et qu’il a été relevé notamment qu’elle est célibataire et qu’elle a quitté le Népal le 3 juillet 2023.
6. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation qu’elle a signée, que Mme B s’est vue délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 8 avril 2025, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ' ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Les deux brochures lui ont été remises en langue anglaise, langue qu’elle a déclaré comprendre et sur lesquelles elle a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé.
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel le 8 avril 2025 conduit par un agent instructeur de la préfecture des Yvelines. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien ainsi que sa signature. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d’asile de Mme B et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Le résumé de l’entretien individuel permet d’établir que celui-ci a été mené en anglais, langue que Mme B a déclaré comprendre et que sa situation personnelle a été examinée afin de s’assurer qu’elle n’entrait pas dans le cadre de l’article 17 du règlement n° 604/2013. Enfin le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines, retranscrit les déclarations de l’intéressée, notamment, sur sa situation de famille et son itinéraire et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles il s’est déroulé auraient privé l’intéressée de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante tibétaine, âgée de 25 ans, doit être regardée comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard aux conditions d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile en Croatie et du traitement de leurs dossiers dans ce pays.
13. La Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
14. Les seules allégations de Mme B au sujet des conditions d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile en Croatie et du traitement de leurs dossiers, qui ne sont pas corroborées par un récit détaillé ou par une documentation étayée, ne renversent pas la présomption d’absence de défaillances systémiques en Croatie et ne démontrent pas que son transfert vers ce pays l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite la requérante, qui ne fait par ailleurs état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle, notamment à une éventuelle vulnérabilité, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. D Le greffier,
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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