Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2207370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le 9 juin 2022, M. DanB… anda, par Me Lebon, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de .
que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est intégré en France sur les plans personnel, familial et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulB… bous Ockanda ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à quatre ans la demande de naturalisation dB… bous Ockanda, ressortissant congolais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 12 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 23 mai 2022, rejeté son recours et a substitué à la décision préfectorale une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalB… bous Ockanda demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du postulant. Par suite, contrairement à ce que B… bous Ockanda, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité franB… bous Ockanda, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis le 17 septembre 2018 à Fresne.
AB… bous Ockanda le reconnaît, il ressort des pièces du dossier qu’il a conduit un véhicule sans permis le 17 septembre 2018, faits qui ont donné lieu à une composition pénale à l’issue de laquelle il a été condamné à une amende de 150 eB… bous Ockanda fait valoir qu’il disposait à la date des faits d’un permis de conduire étranger, qu’il savait conduire, qu’il avait réussi l’examen français du code de la route et qu’il a obtenu le permis de conduire français le 23 octobre 2018, soit quelques semaines après l’infraction commise, les faits reprochés pouvaient néanmoins être pris en compte par le ministre de l’intérieur pour apprécier le comportement du postulant. Les faits reprochés ne sont pas dénués de gravité et ne présentent pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisB… bous Ockanda, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
EB… bous Ockanda se prévaut de son intégration sociale, familiale et professionnelle dans la société française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présenB… bous Ockanda doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La reB… bous Ockanda est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié B… bous Ockanda et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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