Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2402720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 juin 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 mai, 25 septembre et 18 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident de longue durée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’administration procède automatiquement à l’examen de la délivrance d’une carte de résident lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire n’a pas été saisi dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dirigée contre une décision matériellement inexistante, la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre suivant.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 mars 1972 à Meknès (Maroc), est entré en France le 9 novembre 2013 muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valant titre de séjour, valable du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2014 en raison de son mariage, célébré le 2 juillet 2013, avec une ressortissante française. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2016. A la suite de l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juin 2017 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2018 au motif d’une erreur de droit, M. A s’est vu octroyer une carte de séjour temporaire d’un an portant mention « vie privée et familiale », valable du 29 juin 2018 au 28 juin 2019 puis d’une carte de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelée le 28 juin 2023. L’intéressé a formé, le 29 mars 2023, une demande de renouvellement de son titre, demande dont l’administration a accusé réception le même jour. Le 17 juillet 2024, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration, le 29 juillet 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à sa demande.
En ce qui concerne la décision implicite du 29 juillet 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». En outre, le 58e point de l’annexe 10 de ce code prévoit que l’étranger sollicitant la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de ces dispositions doit justifier s’être vu délivrer un diplôme ou certification mentionné dans la liste définie par l’arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d’attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 426-7 du même code : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. » Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte de « résident de longue durée-UE », l’administration procède à l’instruction simultanée de cette demande ainsi que du renouvellement du dernier titre de séjour délivré au demandeur. Il s’ensuit qu’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident en cours de validité doit, lorsqu’il entend obtenir la délivrance d’une carte de « résident de longue durée-UE », manifester son intention de se voir délivrer une telle carte de séjour en formulant une demande explicite en ce sens.
4. En l’espèce, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui aurait refusé la délivrance d’une carte de résident.
5. Il ressort des termes du formulaire rempli par l’intéressé le 28 mars 2023 que ce dernier, qui bénéficiait alors d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant mention « vie privée et familiale » a seulement coché la case « renouvellement du titre de séjour actuel » sans cocher la case « changement de statut (obtenir un autre titre de séjour) » en indiquant solliciter la délivrance d’une carte de résident longue durée. Si M. A se prévaut des mentions figurant sur la page du site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, selon lesquelles " l’accès à une carte de séjour de dix ans est examinée à chaque renouvellement [d’une carte de séjour pluriannuelle] ", celles-ci ne sauraient être interprétées comme dispensant l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité de solliciter expressément la délivrance d’une carte de résident de longue durée alors qu’il ressort en outre des informations figurant sur la capture d’écran de la page du site internet de la préfecture de Haute-Garonne tout comme, d’ailleurs, de la liste des documents à fournir pour l’accès à une carte de séjour de dix ans accessible sur le même site internet, produites par le requérant, qu’il appartient au demandeur sollicitant l’examen, par le préfet, d’un tel titre de séjour de longue durée de fournir le certificat de maîtrise du niveau A2 en français. Or M. A a indiqué être dépourvu de l’attestation de maîtrise du niveau de langue exigé sur le formulaire de demande du 28 mars 2023. Dès lors que la décision du 29 juillet 2023 a pour seul objet le refus de renouveler la carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juin 2023 au 28 juin 2025, les conclusions dirigées contre une décision portant refus de délivrance d’une carte de résident, matériellement inexistante, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 12 juin 2024 :
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’examen du recours gracieux formé le 7 septembre 2023 par M. A contre la décision implicite du 29 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne s’est spontanément prononcé sur la délivrance d’une carte de résident de longue durée – UE par une décision du 12 juin 2024. Pour refuser de délivrer un tel titre de séjour au requérant, le préfet a estimé d’une part, qu’eu égard à la mention du titre dont il bénéficiait à la date de sa demande, l’intéressé ne pouvait se voir accorder la carte de résident prévue par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et d’autre part, que le dossier de M. A était incomplet, faute de justifier de ses ressources au titre des années 2022 et 2023.
7. Il résulte du 58e point de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger sollicitant la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 426-17 de ce code doit justifier de ressources suffisantes sur les cinq dernières années.
8. Si M. A soutient avoir adressé son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 ainsi que le relevé des indemnités journalières perçues au cours de cette même année, lesquels font état d’un niveau de ressources suffisant, le 17 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que ces pièces n’ont été communiquées à la préfecture de la Haute-Garonne que le 17 juillet 2024, postérieurement à la date de la décision attaquée. Ainsi, en se fondant sur l’absence de documents établissant le caractère suffisant des ressources dont disposait le requérant durant l’année 2022, seule année qui pouvait être sollicitée eu égard à la date de présentation de la demande de délivrance d’une carte de résident de longue durée, le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des dispositions des articles 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Amari de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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