Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 mai 2024, n° 2324313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Bellanger demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de sa non-admission dans les formations de santé, en particulier en médecine de la présidente par intérim de l’Université Paris Cité et la délibération du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération, au titre de l’année 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris Cité de réunir le jury afin qu’il se prononce sur sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris Cité une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Les épreuves orales ont été insuffisamment définies ;
— L’Université a insuffisamment préparé les étudiants aux épreuves orales ;
— En ne prévoyant pas la pondération des épreuves du premier et du second groupe mais en la renvoyant aux universités, en particulier par les articles R.631-1-2 du code de l’éducation et l’arrêté du 4 novembre 2019, alors que l’article L.631-1 du même code prévoit que « les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique » sont fixées par décret en Conseil d’Etat, le pouvoir réglementaire a méconnu sa compétence ;
— En prévoyant que les sujets du second groupe d’épreuves peuvent ne pas porter sur le domaine de la santé, comme il ressort du livret PASS, l’Université a méconnu l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 aux termes duquel : « Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique », ainsi que le principe d’égalité ;
— Elle a encore méconnu les dispositions de cet article 12 en prévoyant une épreuve d’analyse de figure ou tableau, qui ne permet pas d’évaluer les compétences nécessaires pour accéder aux formations postulées ;
— L’Université ne justifie que le nombre de sous-jurys n’était pas trop important par rapport au nombre de candidats ni qu’il aurait été procédé à une péréquation des notes ;
— En décidant que le second groupe d’épreuves compte pour les deux tiers de la note finale, l’Université a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, le président de l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cortes, représentant Mme A et de Mme C, représentant l’Université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision de sa non-admission dans les formations de santé, en particulier en médecine, de la présidente par intérim de l’Université Paris Cité et la délibération du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération, au titre de l’année 2022/2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article R.631-1-2 du code de l’éducation : " L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées « . Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : » I. – Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. Les épreuves écrites font l’objet d’une double correction. Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens avec le candidat. Pour ces épreuves, le jury mentionné à l’article 9 se constitue en groupes d’examinateurs composés d’au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Chaque groupe d’examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l’université. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats. II. – Les épreuves du second groupe doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir d’une docimologie différente de celle mise en œuvre lors des épreuves du premier groupe qu’ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les modalités de ces épreuves sont identiques pour tous les étudiants candidats à une même formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique issus d’un même groupe de parcours de formation. Le nombre d’épreuves, la durée de chacune des épreuves, les compétences évaluées par chaque épreuve et les modalités d’évaluation de ces compétences sont notamment précisés par les universités dans le cadre de l’établissement de leurs modalités de contrôle des connaissances ".
3. L’Université Paris Cité ne conteste pas sérieusement l’absence de toute définition suffisamment précise des compétences évaluées alléguée, cette dernière ne ressortant notamment pas du « livret PASS » élaboré par l’Université et produit par la requérante à l’appui de sa requête ni de la documentation produite par l’Université à l’appui de son mémoire en défense. Cette absence de définition, qui a privé les candidats d’une garantie contraire aux dispositions précitées, notamment celles du I et du II de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019, qui si elles sont entachées d’incompétence ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision du 29 décembre 2023 Association PASS LAS 21, n°469479, n’en demeurent pas moins en vigueur à la date des actes en litige, dès lors que par l’article 2 de cette décision, il est enjoint à la Première ministre et aux ministres de procéder à leur abrogation dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, expirant au plus tôt le 29 juin 2024. Il en résulte que le déroulement du concours a été entaché d’irrégularité. Mme A est donc fondée à soutenir que la décision de sa non-admission dans les formations de santé, en particulier en médecine de la présidente par intérim de l’Université Paris Cité et la délibération du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération, au titre de l’année 2022/2023, sont entachées d’illégalité et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
4. Toutefois, compte tenu de ce qui précède et eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’annulation de la délibération par laquelle le jury du PASS, filière médecine, a prononcé l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis deuxième année de médecine, qui ont suivi pendant l’année 2023-2024 les enseignements de cette deuxième année, il y a seulement lieu d’annuler la décision par laquelle le jury du PASS a déclaré Mme A non-admise en deuxième année de médecine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation prononcée, le présent jugement implique que le président de l’Université Paris Cité réunisse le jury PASS afin que ce dernier réexamine la candidature de Mme A à l’admission dans les formations de santé, en particulier en médecine, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe dont le déroulement est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, entaché d’irrégularité, et par suite sur la seule base de ses résultats aux épreuves du premier groupe, ainsi constitutives de 100% de sa note finale. Il appartiendra au jury de comparer cette note ainsi déterminée à la note finale la plus basse ayant permis à un candidat d’être admis en formation de santé, et particulièrement de médecine, au titre de l’année 2022/2023. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université Paris Cité la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de non-admission de Mme A dans les formations de santé, en particulier en médecine de la présidente par intérim de l’Université Paris Cité et la délibération du jury PASS se prononçant sur l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en médecine et, ensemble, les décisions d’admission en deuxième année de médecine des étudiants prises en application de cette délibération, au titre de l’année 2022/2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’Université Paris Cité de réuni le jury PASS afin que ce dernier réexamine la candidature de Mme A à l’admission dans les formations de santé, en particulier en médecine, sans prendre en compte les résultats aux épreuves du second groupe et sur la base d’une note finale constituée à 100% de ses résultats aux épreuves du premier groupe, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Université Paris Cité versera à Mme A une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président de l’Université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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