Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2319453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. C A E et Mme B A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs F G et K A D, représentés par Me Kombe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 23 juin 2023 de l’autorité consulaire française à H (république démocratique du Congo) refusant à M. C A E et aux enfants mineurs F G et K A D la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer des visas en qualité de membres de famille de réfugiée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit quant à l’objet des demandes de visas, sollicités au titre de la réunification familiale et non en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial, en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière de réunification familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 et des articles 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que la décision attaquée pouvait être légalement fondée sur un autre motif, tiré du caractère apocryphe des documents d’état civil produits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise, a obtenu par décision du 6 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne une autorisation de regroupement familial au profit de M. C A E, né le 17 novembre 2005 et des enfants mineurs K A D, né le 5 décembre 2009 et F A G, née le 29 avril 2007, sa nièce et son neveu. Par une décision du 22 juin 2023, cette même autorité a procédé au retrait de la décision du 6 septembre 2022 et refusé le bénéfice de la procédure de regroupement familial. Par des décisions du 23 juin 2023, l’autorité consulaire française à H (république démocratique du Congo) a refusé de délivrer à M. C A E et aux enfants mineurs F G et K A D des visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre du regroupement familial. Par une décision du 9 novembre 2023, dont M. A E et Mme A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.
2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la procédure de regroupement familial ayant fait l’objet d’un refus, les demandeurs ne peuvent solliciter des visas à ce titre et, d’autre part, qu’en l’absence de justification d’un lien de filiation ou d’adoption avec Mme A, les demandeurs mineurs ne peuvent également prétendre au bénéfice de la réunification familiale.
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public.
5. Si Mme A et M. A E font valoir que les demandes de visas n’ont pas été déposées au titre du regroupement familial mais au bénéfice de la réunification familiale, ils n’en justifient pas, en l’absence de production au dossier des formulaires de demandes de visas. Par suite, en opposant la circonstance, qu’à la date de la décision attaquée, la procédure de regroupement familial avait fait l’objet d’une décision de refus, laquelle est établie par la production d’une décision en ce sens du préfet de Seine-et-Marne du 22 juin 2023, la commission n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
7. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
8. A supposer que M. A E et Mme A aient entendu se prévaloir des dispositions des articles L. 434-4 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en matière de réunification familiale, en ce que Mme A disposerait du statut de réfugiée, en se bornant à produire la copie d’un jugement n° RC 4650/II du 18 juin 2018 du tribunal pour enfants de H confiant à Mme A la tutelle sur ses neveux et nièces, sans que cette décision ait pour effet de lui confier la garde exclusive sur les demandeurs de visas, et alors au surplus qu’il n’est pas établi que Mme I J, mère biologique des enfants, ait entendu autoriser ces derniers à sortir du territoire, le lien familial entre Mme A et les demandeurs de visas ne peut être tenu comme figurant au rang de ceux autorisant le bénéfice de la réunification familiale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre, la commission était fondée à opposer le motif tiré du défaut de lien de filiation entre les demandeurs de visa et la réunifiante.
9. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement du lien de filiation des demandeurs avec Mme A, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A E et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E, à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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