Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 22 oct. 2025, n° 2502067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et subsidiairement la réduction de cette durée ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il est recevable dans son action ;
- la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- le préfet, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure d’urgence prévue à l’article L. 224-1 du code de la route, a commis un détournement de procédure ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et de droit en ce que la vitesse sur la portion de route où il a été contrôlé était limitée à 110 km/h et non 100 ;
- cette même décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie professionnelle dans le cas d’un diagnostiqueur immobilier ayant besoin de son permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… a été contrôlé par les forces de l’ordre de la BMO de Clermont, le 12 mai 2025 à 9h30 sur la RN 31 traversant le territoire de la commune de La-Rue-Saint-Pierre à une vitesse de 155 km/h (vitesse retenue de 147 km/h) pour une vitesse autorisée de 80 km/h. Le 13 mai 2025 à 11h29, le préfet de l’Oise a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de son article L. 122-2 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix… ».
3. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
4. D’une part, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné. La mesure litigieuse précise également que M. B… conduisait un véhicule à une vitesse retenue de 147 km/h le 12 mai 2025 à 9h30, sur le territoire de la commune de La Rue Saint Pierre pour une vitesse autorisée de 80 km/h. Dès lors, il était loisible au préfet de l’Oise, qui a constaté l’existence d’une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
5. D’autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. B… pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel le préfet de l’Oise était soumis pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet de l’Oise, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-2 du code de la route, et non sur l’article L. 224-7 de ce même code, n’a entaché la décision contestée, ni d’un détournement de procédure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’infraction commise, ni même d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la décision du préfet de l’Oise est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle impacte gravement sa situation professionnelle. Cependant la gravité de l’infraction qui lui est reprochée est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
7. S’il revient, enfin, à la juridiction administrative d’apprécier la légalité d’un arrêté préfectoral de suspension d’un permis de conduire pris à la suite d’une infraction au code de la route, il n’appartient qu’aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur la régularité de la constatation de ladite infraction. M. B…, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement contester devant le juge administratif les conditions de sa verbalisation, de la rétention de son permis de conduire. Par suite, la contestation de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et donc la régularité du procès-verbal établi à son encontre ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement invoqué devant le juge administratif à l’encontre de la décision de suspension de son permis de conduire prise par le préfet de l’Oise.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles L. 224-1 et 2 du code de la route en ce qu’elle ne mentionne pas l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause, ni dans quelles conditions cet appareil a été homologué. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que la mesure de suspension mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la matérialité d’une infraction. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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